TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300022_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, respectivement enregistrées les 2 et 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de renouveler son contrat jeune majeur ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au président du conseil départemental de la Sarthe de le reprendre en charge sans délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance du jeune majeur qui remplit les conditions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; il est scolarisé en classe de première professionnelle et a besoin d'un accompagnement matériel, administratif et financier. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 9 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, par courrier du 1er juin 2023, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce que le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été exercé à l'encontre de la décision attaquée du 26 octobre 2022, préalablement à l'introduction du recours contentieux. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, M. A a formulé des observations en réponse au moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen se déclarant né le 15 janvier 2004, est entré en France en décembre 2019. Par ordonnance du 19 mai 2020 du tribunal judiciaire du Mans, il a fait l'objet de l'ouverture d'une tutelle déférée au président du conseil départemental de la Sarthe puis été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département dans le cadre de plusieurs contrats jeune majeur, le dernier ayant été conclu pour la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022. M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par arrêté du 27 septembre 2022 le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 26 octobre 2022, le président du conseil départemental a rompu son contrat jeune majeur. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 janvier 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 octobre 2022 et les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-2 du même code dispose que : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée () ". 4. La mesure sollicitée par M. A, aux fins d'obtenir le renouvellement d'un contrat " jeune majeur " sous le contrôle du service départemental de l'aide sociale à l'enfance, constitue, aux termes mêmes des dispositions citées au point 3, une prestation légale d'aide sociale. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, il lui incombait, pour contester cette décision, de présenter auprès du président du conseil départemental de la Sarthe un recours administratif préalable, avant de pouvoir former, en cas de rejet de ce recours, un recours contentieux. 5. Il est constant, en l'espèce, qu'aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été formé par M. A devant le président du conseil départemental de la Sarthe contre la décision contestée du 26 octobre 2022, avant la présentation de son recours en annulation. Si en l'absence de mention, dans la notification de la décision attaquée, du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable, le délai du recours contentieux n'a pas commencé à courir, les conclusions de la requête, faute d'avoir été précédées de ce recours administratif préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction que le requérant présente ne sauraient, en conséquence, pas davantage être accueillies. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge du département, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Sarthe et à Me Rodrigues-Devesas. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2300022_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel