TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300017_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2023 et le 17 mars 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 16 janvier 2023 et 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou à défaut une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire de reprendre l'instruction de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il démontre une véritable volonté d'intégration par le travail ; - le refus de renouveler son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -la préfète a omis de saisir la commission départementale du titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024 la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - et les observations de Me Champilou, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M A B, ressortissant brésilien né le 23 mars 2000, est entré en France en avril 2005, à l'âge de 5 ans, en compagnie de sa mère et du compagnon de celle-ci. Depuis, il a toujours résidé sur le territoire français où il a poursuivi sa scolarité et où il travaille. Il a obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable du 20 octobre 2015 au 22 mars 2019, avant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 15 avril 2019 au 14 avril 2020. Le 30 septembre 2021 il en a demandé le renouvellement. Par une décision du 2 novembre 2022 dont il demande l'annulation la préfète du Loiret a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, la préfète du Loiret s'est fondée sur le seul motif que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, eu égard à sa condamnation le 3 janvier 2022 par le tribunal correctionnel d'Orléans à sept mois d'emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et transport sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Si elle se prévaut également du fichier de traitement des antécédents judiciaires lequel fait apparaître deux infractions, également commises en 2022, ces faits, qui n'ont pas donné lieu à condamnation, ne peuvent être regardés comme établis. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité et diplômes produits, que M. B réside de manière habituelle sur le territoire national depuis avril 2005, soit l'âge de cinq ans, et qu'il y a suivi toute sa scolarité jusqu'à l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle de plâtrier-plaquiste en juillet 2017. Depuis, ainsi qu'en attestent les différents contrats de travail et bulletins de paie produits, il exerce une activité professionnelle et dispose de son propre logement. En outre, il apparaît que l'ensemble de ses attaches sont sur le territoire, sa mère, son beau-père ainsi que ses demi-frère et sœur résident régulièrement dans le Loiret où lui-même réside également, sa mère et son beau-père exerçant tous deux une activité professionnelle. En outre, si ainsi que le fait valoir la préfète il dispose toujours de membres de sa famille au Brésil, il ne s'y est rendu qu'à deux reprises en vingt ans et il s'agissait à chaque fois de courts séjours. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la peine à laquelle le requérant a été condamné et de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B la préfète du Loiret a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et a, par suite, méconnu les dispositions et stipulations rappelées au point 2. 5. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de la préfète du Loiret du 2 novembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 2 novembre 2022 relative à la situation de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 300 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Copie en sera adressée à Me Duplantier. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Best-De Gand, première conseillère, faisant fonction de présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024 La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La première conseillère faisant fonction de présidente Armelle BEST DE GANDLe greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2300017_20240419
Données disponibles
- Texte intégral