TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300015_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de 25 % de sa dette d'un indu d'aide personnalisée au logement ramenant le solde de l'indu à 549,39 euros pour la période de juin à septembre 2021, en tant que ne lui a pas été accordée une remise totale de sa dette ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - les éléments qu'il a communiqués à la CAF lui donnaient le droit à l'aide personnalisée au logement ; la CAF l'a ensuite informé qu'il devait rendre l'argent reçu sans explication ; - il a perdu son emploi en février 2022 et a perçu le RSA pour subvenir à ses besoins ; il est aujourd'hui demandeur d'emploi et ne perçoit à ce titre que 1 113 euros mensuels ; il doit s'acquitter d'une pension alimentaire de 135 euros par mois ainsi que d'un loyer de 475 euros par mois pour lequel il ne perçoit pas d'APL ; - au vu des charges dont il doit s'acquitter et de son faible niveau de ressource, la dette mise à sa charge détériore son niveau de vie. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la CAF de la Haute-Garonne doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - avec la nouvelle législation du calcul de l'aide au logement, la récupération des revenus se fait automatiquement par le biais de la base ressource mensuelle ; au vu des ressources mentionnées sur cette base, les ressources de M. A dépassent le plafond de ressources pour l'année 2021 pour percevoir les APL ; - elle a considéré que M. A était en situation de précarité et lui a accordé une remise de sa dette en application des articles L. 825-1 et L. 825-3 2° du code de la construction et de l'habitation ; le quotient familial de M. A étant de 779 euros avec une responsabilité allocataire déclaration de 3 à 6 mois, l'autorité compétente lui a accordé une remise de sa dette de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande d'aide personnalisée au logement le 1er juin 2021. Il bénéficiait de cette prestation au vu des éléments connus de son dossier, notamment sa situation professionnelle et ses ressources. Compte tenu des nouvelles règles de calcul de l'aide au logement, fondées sur la récupération automatique des revenus de l'allocataire par le biais de la base ressource mensuelle, un indu d'un montant initial de 1 084 euros a été généré pour la période de juin 2021 à septembre 2021. En effet, l'assiette des ressources de M. A pour la période de mai 2020 à avril 2021 a été rectifiée en décembre 2021 à 17 200 euros pour la détermination des droits de juin à août 2021 et celle de la période d'août 2020 à juillet 2021, pour la détermination des droits du mois de septembre 2021, à 17 000 euros. Ces montants sont supérieurs au plafond de ressources pour l'année 2021 fixé à 12 900 euros pour une personne seule pour pouvoir bénéficier de l'aide personnalisée au logement. Par courriel en date du 10 janvier 2022, M. A a sollicité la remise gracieuse de l'indu précité. La CAF a estimé que M. A se trouvait dans une situation de précarité et lui a accordé une remise partielle de sa dette de 25 %, la ramenant ainsi à un montant de 549,39 euros. Par la présente, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 et de lui accorder la remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. M. A, dont la bonne foi admise par la CAF de la Haute-Garonne qui lui a d'ailleurs consenti une remise de 25 % de sa dette et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève à 357,39 euros. La circonstance que la dette résulte d'une erreur de la CAF est sans incidence sur l'obligation de rembourser l'indu. En outre, M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation précaire et que l'indu laissé à sa charge dépasse sa capacité contributive. Il perçoit 1 113 euros mensuel au titre du chômage et doit s'acquitter d'un loyer mensuel de 490,77 euros sans percevoir d'aide personnalisée au logement, ainsi que de 135 euros par mois de pension alimentaire. Le quotient familial retenu dans le cadre de sa situation familiale est de 779 euros. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'il ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge de 357,39 euros. M. A peut, s'il s'y croit fondé, demander auprès de la CAF un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doit être rejetée. Sur la demande de frais de procès : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. A au paiement du solde de l'indu et au bénéfice des frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2300015_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel