TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300015_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme C B D, représentée par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'intégralité du rapport médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B D soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'avis du collège de médecins de l'Ofii ayant été émis en méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Haute-Vienne s'est crue à tort liée par l'avis émis par le collège de médecins de l'Ofii sur son état de santé ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Haute-Vienne s'est crue à tort liée par le refus de séjour ; - est illégale en ce qu'elle viole le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Ofii, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante nigériane née en 1986, est entrée en France le 11 septembre 2015 pour y solliciter l'asile. Le 23 septembre 2016, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2017. Le 14 novembre 2018 sa demande de réexamen a de nouveau fait l'objet d'un rejet. Elle a sollicité le 29 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 15 novembre 2022 dont elle demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ". 3. Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus précise : " L'avis du collège de médecins de l'Ofii est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office () ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / l'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. () ". 4. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Ofii, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour au titre de la maladie, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, une information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de la directrice territoriale de l'Ofii de Limoges du 9 septembre 2022, qu'un rapport médical établi le 27 juin 2022 par un médecin de l'Office dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B D a été transmis au collège de médecins le 27 juillet 2022. Il ressort également de l'avis de ce même collège qui mentionne, alors d'ailleurs qu'aucune disposition ni aucun principe ne l'impose, l'identité du médecin rapporteur, que ce médecin n'a pas siégé au sein de ce collège ayant émis un avis le 9 septembre 2022 sur la situation médicale de Mme B D. En outre, ce collège a rendu son avis, dans une formation composée de trois médecins, dont les signatures figurent sur l'avis et qui ont été régulièrement désignés à cette fin par une décision du directeur général de l'Ofii du 11 avril 2022 modifiant celle du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige le visa ou la production des informations, bases de données ou sources au vu desquelles le collège médical de l'Ofii s'est prononcé. 6. Si la requérante fait valoir que la préfète de la Haute-Vienne ne justifie pas que le médecin rapporteur de l'Ofii a signé son rapport médical, la préfète n'est pas en mesure d'apporter cette justification dès lors qu'elle n'a pas connaissance du contenu de ce rapport, qui est directement transmis au collège de médecins de l'Office, et qui est couvert par le secret médical protégé par la loi. De même, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le préfet serait tenu de produire le rapport médical au vu notamment duquel l'avis du collège des médecins de l'Ofii a été émis. En tout état de cause, la requérante, qui n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication de ce document, n'apporte pas le moindre élément de nature à justifier que cette circonstance l'aurait privée d'une garantie ou aurait pu, en l'espèce, exercer une influence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le moyen tiré de ce que la procédure médicale et administrative devant le collège des médecins de l'Ofii, prise dans ses différentes branches, aurait été viciée doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que, pour refuser à la requérante le titre de séjour sollicité, la préfète de la Haute-Vienne se serait crue à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Ofii. 9. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par Mme B D, la préfète de la Haute-Vienne s'est référée en se l'appropriant à l'avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii du 9 septembre 2022 qui précise, dans le respect du secret médical, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 11. Pour contredire cet avis et la décision qui s'y réfère, Mme B D soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale importante dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans faire état d'élément médicaux précis la concernant. Elle produit un unique certificat médical établi par un médecin généraliste le 23 novembre 2022 indiquant d'une part que son état de santé nécessite des soins et un suivi en France, et, d'autre part qu'ils ne pourraient être réalisés dans son pays d'origine et sans avoir des conséquences délétères sur sa santé, avec un risque vital à long terme. Toutefois, aucun élément ne précise la pathologie dont souffre la requérante. Or, seule celle-ci peut lever le secret médical par la production de pièces décrivant la nature de la maladie dont elle souffre et ainsi amener le juge à solliciter éventuellement auprès de l'Ofii la production de son dossier médical sur la base duquel le collège de médecins de l'Office a formulé son avis. Par ce seul document, au demeurant postérieur à la décision attaquée, et par les éléments d'ordre général auxquels elle fait référence dans sa requête, Mme B D n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, la requérante n'apporte pas les éléments à même de remettre en cause les termes de l'avis du collège de médecins du 23 septembre 2022 s'agissant des conséquences d'un défaut de prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation et de fait quant à sa situation de santé doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B D a été définitivement rejetée le 14 novembre 2018. Elle a fait l'objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les 25 octobre 2017 et le 29 mars 2019 du préfet de police de Paris et le 13 novembre 2020 du préfet de la Haute-Vienne. En outre, le père de son enfant également de nationalité nigériane, qui fait l'objet d'un arrêté du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en date du 9 décembre 2022, se maintient irrégulièrement en France. Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle à ce que son fils âgé de 4 ans débute sa scolarité au Nigéria. La cellule familiale peut donc se reconstituer dans ce pays, où Mme B D a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B D n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aucun élément du dossier n'est de nature à laisser entendre que la préfète de la Haute-Vienne se serait estimée liée par le refus de délivrer le titre de séjour lorsqu'elle a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français. La préfète relève notamment que la requérante n'entre dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne ressort pas de l'acte attaqué que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas usé de son pouvoir d'appréciation. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (). 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ". 17. Comme il a été mentionné au point 10, la requérante n'établit pas que le suivi médical que nécessite son état de santé ne serait pas possible au Nigéria. Le moyen tiré de ce que l'état de santé de Mme B D et de sa nécessaire prise en charge médicale en France feraient ainsi obstacle à ce que soit prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la requérante n'établit pas que la décision du 15 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a, ni pour objet ni, pour effet de la séparer de son compagnon et de son enfant, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de renvoi : 19. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur lequel elle se fonde doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 21. Mme B D n'assortit ses allégations d'aucun document de nature à établir la réalité des risques encourus ou des risques pour sa vie ou sa liberté. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la préfète n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin de solliciter la communication du rapport médical au vu notamment duquel l'avis du collège des médecins de l'Ofii a été émis, que la requête de Mme B D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C B D et à la Préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, F. E Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300015_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel