TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300014_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de la décision du préfet de l'Essonne du 9 décembre 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur l'urgence : - L'urgence est présumée s'agissant d'un non-renouvellement de titre de séjour ; - Le refus litigieux a des conséquences graves et immédiates, dès lors qu'il l'empêche de poursuivre la formation qu'elle a débuté le 12 décembre 2022 ; Sur le doute sérieux : - La décision a été prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un vice de procédure, l'avis du collège de médecins de l'OFII n'étant pas produit, ni le nom du médecin rapporteur ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - Elle méconnaît l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Tisserant, représentant Mme A, qui reprend ses écritures et soutient en outre que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, que Mme A doit trouver un contrat en entreprise avant le 30 mars 2023 et que pour ce faire, elle doit être en situation régulière ou être en possession d'un récépissé ; - les observations de Me Capuano, pour le préfet de l'Essonne, qui reprend ses écritures et soutient en outre que la formation dont se prévaut la requérante est très récente, qu'elle n'apporte pas la preuve que le contrat en alternance aurait été refusé, qu'elle n'a pas de difficultés d'accès aux soins. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 15h30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures, ainsi que, par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination, pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 3. D'autre part, si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient toutefois au requérant qui, comme en l'espèce, fait concomitamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois, sur la décision portant refus de titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 décembre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour, dont Mme A demande la suspension dans le cadre de la présente instance, est assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête enregistrée le 30 décembre 2022, tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté du 9 décembre 2022, qui fera l'objet d'un examen par une formation du tribunal statuant en formation collégiale dans un délai de trois mois. Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que Mme A puisse continuer à recevoir les soins et traitements que son état de santé requiert, ni à ce qu'elle continue à vivre sur le territoire français. Si elle se prévaut également d'une formation en alternance suivie depuis le 12 décembre 2022, pour laquelle elle devra signer un contrat en entreprise avant le 30 mars 2022, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée ferait obstacle à la poursuite de sa formation dans l'attente du jugement de son affaire au fond par le tribunal de céans, Mme A ne faisant pas état, au demeurant, d'un contrat avec une entreprise sur le point d'être signé. Par suite, Mme A ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouveler son titre de séjour. 5. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'arrêté contesté, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 janvier 2023. La juge des référés, Signé C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300014_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
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