TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300012_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B D A, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 octobre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 mars 2002 est entré en France le 25 septembre 2020 muni d'un visa de long séjour, pour y suivre des études. Il s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2022. Le 2 septembre 2022, il a saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande de renouvellement de ce titre. Par l'arrêté en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 10 mars 2023, la magistrate désignée a statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le présent jugement a pour seul objet de statuer sur les conclusions présentées par M. A à l'encontre de la décision refusant de l'admettre au séjour ainsi que celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n°22.BCl.26 du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sans condition d'absence ou d'empêchement du préfet. Par suite, M. C, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la décision portant assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En second lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". L'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 5. Pour refuser à M. A de renouveler le titre de séjour étudiant qui lui avait été délivré, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que celui-ci ne justifiait pas du caractère sérieux des études qu'il poursuivait. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année scolaire 2021-2022, M. A était inscrit en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) " maintenance de systèmes de production ". Le bulletin scolaire de l'intéressé pour le premier semestre de cette année d'étude indique que l'intéressé a été absent pendant quarante-neuf demi-journées et que seulement vingt-six absences sont justifiées. Ses professeurs font état de ces nombreuses absences et des difficultés rencontrées par M. A, qui a obtenu une moyenne générale de 9,21 sur 20 alors que la moyenne générale de sa classe est de 10,89 sur 20. Le bulletin scolaire du second semestre mentionne l'existence de quarante-six demi-journées d'absences dont treize ne sont pas justifiées et précise que les promesses faites au premier semestre n'ont pas été tenues, ce qui explique une moyenne générale de 7,8 sur 20 alors que la moyenne générale de la classe du requérant était de 10,6 sur 20. Si le requérant soutient qu'il s'est réinscrit en première année de BTS pour l'année scolaire 2022-23 et qu'il s'est pleinement investi pour réussir, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à établir le caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation des stipulations précitées doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, celles à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés pour le litige sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300012_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel