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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300012_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Mali comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2022 ;
3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 33 de la convention de Genève ;
- la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sera ordonnée sur le fondement de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'une analyse personnalisée de sa situation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 10 avril 1995, a déclaré être entré en France le 15 septembre 2018 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 13 décembre 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placé en procédure Dublin suite à son identification en Espagne mais n'ayant pas été transféré dans le délai réglementaire, sa demande a été rejetée par une décision du 23 octobre 2020 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 29 juin 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2021, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. La requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 2102716 du 13 octobre 2021 du président de ce tribunal administratif. Le 6 juillet 2022, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée le 22 juillet 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 21 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". En vertu de l'article
L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ".
3. La préfète d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande de réexamen de la demande d'asile du requérant présentée le 6 juillet 2022 avait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, sur le fondement du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 22 juillet 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 17 août 2022 et qu'au regard des dispositions du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
4. Le requérant soutient que la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que la préfète n'a pu s'assurer du respect de ces conventions internationales sans connaître elle-même les éléments qu'il a présentés dans sa demande d'asile, que les risques qu'il encourt en cas de retour au Mali sont bien réels car il a été accusé par la femme de son frère d'avoir eu une relation extra-conjugale avec cette dernière et de l'avoir mise enceinte et il a été sévèrement violenté par ses frères et menacé par sa famille et que la situation sécuritaire actuelle au Mali a un impact considérable sur la protection des droits humains et la situation humanitaire. Toutefois, le certificat médical établi le 19 juillet 2021 par un médecin de Saint-Pierre-des-Corps ne précise aucunement que ses blessures résulteraient de traitements inhumains ou dégradants subis dans son pays d'origine. En outre, s'il produit une copie du rapport du 15 août 2022 des Nations Unies sur la situation sécuritaire et la détérioration des droits humains au Mali, il ne ressort pas de ce rapport qu'il serait personnellement l'objet de persécutions en cas de retour dans ce pays. Enfin, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile et sa demande de réexamen a été rejetée par l'office. Par ailleurs, la préfète était en droit de prendre l'obligation de quitter le territoire attaquée sur le fondement des dispositions précitées au seul constat du rejet pour irrecevabilité par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Il suit de là que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité du requérant, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que la préfète d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à une analyse personnalisée de la situation du requérant.
7. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Le requérant soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
11. En second lieu, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée en faisant valoir qu'il n'a fait qu'exercer un droit à l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, en faisant état de ce que le requérant était entré assez récemment en France le 15 septembre 2019, qu'il était célibataire et sans enfant et n'établissait pas avoir des attaches familiales en France et être dépourvu de liens dans son pays d'origine dans lequel résident sa mère, cinq sœurs et quatre frères, qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 5 juillet 2021 qu'il a pas respectée en se maintenant sur le territoire alors que sa demande d'asile avait été placée en procédure Dublin pour l'Espagne le 13 décembre 2018 et qu'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée au regard de son droit à une vie privée et familiale, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant une interdiction de retour du requérant sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 21 novembre 2022 :
12. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
13. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
14. Pour demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire attaquée du 21 novembre 2022, le requérant se borne à invoquer les mêmes éléments que ceux développés à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande qui serait susceptible de créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 21 novembre 2022 à l'encontre de M. B dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel C
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300012_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel