TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2300011_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2023 et 10 février 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine n'a fait droit que partiellement à sa demande de remise de dette au titre d'un indu prime d'activité, fixant le nouveau montant de sa dette à 2 233,50 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire de cette dette, au moins égal à la moitié de la somme restante. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme restant due. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'invoque qu'un moyen d'ordre gracieux ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 novembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a accordé à Mme A une remise partielle de sa dette de 4 467 euros, correspondant à un indu de prime d'activité, ramenant cette dette à la somme de 2 233,50 euros. Par la présente requête, Mme A conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder une remise de dette supérieure. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. D'une part, il réside de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige résulte d'omissions déclaratives de Mme A qui avait indiqué en 2020 et 2021 avoir trois enfants à charge et que ces derniers ne percevaient aucune ressource, alors que sa fille aînée avait perçu 13 167 euros de revenu en 2020 ainsi que 15 977 euros en 2021 et était allocataire, à titre personnel, de prestations familiales et de la prime d'activité depuis le mois de septembre 2019. Dès lors, Mme A, qui n'apporte aucune explication sur ces omissions déclaratives, ne saurait être regardée comme étant de bonne foi. 6. D'autre part et en tout état de cause, Mme A soutient qu'elle est en situation de surendettement, qu'elle dispose d'un salaire mensuel de 1 581 euros et qu'en raison du plan d'apurement de ses dettes, elle doit s'acquitter tous les mois d'un loyer des 899 euros, de sorte qu'elle n'est pas en situation de s'acquitter de la dette que la CAF a laissé à sa charge. Toutefois, en se bornant à produire quelques pièces ponctuelles, Mme A n'établit pas la réalité de l'ensemble de ses ressources et de ses charges, alors que la remise partielle a laissé à sa charge la somme de 2 233,50, que la situation de surendettement dont elle se prévaut remonte à plus de deux années. Par suite, Mme A ne justifie pas d'une situation de précarité financière. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions d'annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise supplémentaire de sa dette. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La magistrate désignée, signé M. MonteagleLa greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2300011_20240226
Données disponibles
- Texte intégral