TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300011_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 14 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision rejetant son recours administratif dirigé contre la décision du 31 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le place dans une situation de grand dénuement ; il ne dispose d'aucune ressource ni de soutien de sa famille et de ses proches depuis qu'il a formulé sa demande d'asile ; l'absence de moyen et d'hébergement a des conséquences graves sur son état de santé et le bon déroulement de sa demande d'asile ; il présente un état de grande vulnérabilité compte tenu des persécutions qu'il a subies du fait de son orientation sexuelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : • la décision n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne lui permet pas de savoir à quelle date l'administration a considéré qu'il était entré en France ; • la décision est entachée d'une erreur de droit, l'OFII ayant refusé les conditions matérielles d'accueil de façon automatique après avoir constaté qu'il aurait présenté sa demande dans un délai de plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ; l'auteur de la décision s'est senti, à tort, en situation de compétence liée et n'a pas porté d'appréciation individualisée sur sa situation ; • la décision méconnaît les dispositions des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la décision attaquée le place dans une situation de dénuement le plus total et est disproportionnée eu égard à son droit au respect de sa dignité ; • la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ; il a dû fuir son pays en raison des persécutions qu'il a subies du fait de son orientation sexuelle et il est isolé en France depuis que celle-ci a été révélée ; • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête au motif que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2300005 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision refusant de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 à 14 heures 30, en présence de Mme Godey, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Lerévérend, substituant Me Bernard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Après avoir constaté que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 4. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où l'OFII envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 5. En l'état du dossier, aucun des moyens soulevés par M. B A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l'OFII lui a refusé les conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision de l'OFII ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bernard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Coutances. Fait à Caen, le 16 janvier 2023. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2300011_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel