TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300009_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2023, le 4 juillet 2023, le 28 août 2023 et le 28 novembre 2023, la société GLSA, représentée par la SELARL Dechelette avocat, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la facture du 7 septembre 2022 émise par la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi pour le recouvrement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, d'un montant de 31 511,30 euros, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une décharge partielle, à hauteur de 20 227,30 euros ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de Odyssi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre est entaché de vices de forme, dès lors qu'il ne mentionne pas le nom, prénom et qualité de son auteur et qu'il n'indique pas le fondement ni les bases de la liquidation de la créance ; - le mode de calcul de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, retenu dans la délibération de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique du 3 août 2012, méconnaît l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; - le montant réclamé est supérieur à 80% du coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2023 et le 2 août 2023, la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société GLSA ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société GLSA ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire en défense de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, enregistré le 1er décembre 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 juin 2019, le maire du Lamentin a délivré à la société GLSA un permis de construire pour des travaux sur une construction existante située sur les parcelles cadastrées section AT n°276, 279 et 283, sis Place d'Armes, sur le territoire de la commune du Lamentin. L'intéressée a ensuite été destinataire d'une facture, émise le 7 septembre 2022 par la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi, pour le recouvrement de la somme de 31 511,30 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Par la présente requête, la société GLSA demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 31 511,30 euros, ou à défaut de prononcer une décharge partielle à hauteur de 20 227,30 euros. Sur l'office du juge : 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. 4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 5. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même par voie de conséquence que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. 6. En l'espèce, la facture reçue par la société GLSA, qui constitue l'ampliation du titre de recettes, n'indique aucunement les nom, prénoms et qualité de l'auteur de ce titre. Si Odyssi se borne à soutenir qu'elle peut produire l'original du titre exécutoire revêtu des mentions obligatoires, ce qu'elle n'a au demeurant pas jugé utile de faire, cette circonstance ne saurait en tout état de cause pallier les insuffisances de l'ampliation du titre de recettes. Par suite, le moyen tiré du vice de forme entachant le titre exécutoire contesté doit être accueilli. 7. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 8. Si le titre exécutoire en litige, qui indique que la somme de 31 511,30 euros est mise à la charge de la société GLSA au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif attachée au permis de construire n° 972213-18BR208, a mis à même la société requérante de comprendre le fondement de la créance réclamée, il ne comporte en revanche aucune indication sur les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la société GLSA aurait été destinataire d'un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé, précisant les bases de la liquidation de la créance, en l'absence de preuve de notification à la société requérante de l'avis sur le dossier de demande de permis de construire émis par Odyssi le 22 janvier 2019. De même, la circonstance alléguée par Odyssi, selon laquelle la délibération de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique du 3 août 2012 instituant la participation pour le financement de l'assainissement collectif et définissant ses modalités de calcul, serait librement accessible sur internet, est sans incidence dans la mesure où il n'est pas établi que la société GLSA en a pris connaissance alors, au demeurant, que la facture ne fait nullement référence à ce document. Le moyen tiré du défaut de mention des bases de la liquidation de la créance dans le titre exécutoire contesté doit, par suite, être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société GLSA est fondée à demander l'annulation de la facture du 7 septembre 2022 émise par Odyssi pour le recouvrement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. L'annulation de cette facture, pour des motifs de régularité, n'implique toutefois pas, compte-tenu de la possibilité de régularisation par Odyssi et dès lors que les moyens relatifs au bien-fondé de la créance ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette dernière, qu'il soit fait droit aux conclusions de la société GLSA tendant à la décharge des sommes en cause. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société GLSA, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Odyssi la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Odyssi une somme de 1 500 euros à verser à la société GLSA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La facture du 7 septembre 2022 par laquelle Odyssi a mis à la charge de la société GLSA la somme de 31 511,30 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, est annulée. Article 2 : Odyssi versera une somme de 1 500 euros à la société GLSA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de Odyssi présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société GLSA, à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi et à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300009_20231221
Données disponibles
- Texte intégral