TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300008_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2023 et le 11 janvier 2023, M. E A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il duquel il sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire pour une durée de dix ans à laquelle il a été condamné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, elle ne fait pas mention de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il lui a été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas ; - l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée - les observations de Me Tran, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que le principe du contradictoire a été méconnu et que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 août 1991, a été condamné le 12 août 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble à une peine de six mois de prison avec sursis assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire à laquelle il a été condamné. 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 223, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, directeur de cabinet, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il n'avait pas à viser l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux décisions assortissant une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, lors de son audition, le 31 décembre 2022, par les services de police, M. A a communiqué diverses informations quant à sa situation personnelle et notamment les raisons de son départ de son pays d'origine. Il a également été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été invité à formuler des observations orales. Le moyen tiré du non-respect du contradictoire doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments concernant la situation personnelle du requérant, ne se serait pas livré à un examen approfondi de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 31 décembre 2022 ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend. 7. En sixième lieu, M. A soutient que la décision en litige porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, dès lors qu'il a été condamné pénalement à une interdiction du territoire, le préfet du Nord était tenu de pourvoir à l'exécution de cette décision en prenant à l'encontre du requérant une décision fixant son pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants stipule : " 1. Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ". 9. Si M. A explique, au cours de l'audience publique, avoir déserté l'armée algérienne et craindre dès lors de retourner dans son pays d'origine, il n'apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant, dont la demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui n'a pas fait état de ces éléments lors de son audition par les services de police, n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doit également être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 13 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé, M. CLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300008_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel