TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300007_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Boissy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marie a pris à son encontre une sanction de la révocation ;
2°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Marie de la réintégrer dans ses fonctions de cheffe du service espaces verts, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'étant pas établie, aucune faute n'est caractérisée par l'autorité disciplinaire ;
- la sanction infligée est disproportionnée au regard des faits reprochés et de ses états de service ;
- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
La commune de Sainte-Marie, représentée par Me Nicolas, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- les observations de Mme C et de M. B,
- et les observations de Me Nicolas pour la commune de Sainte-Marie.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe technique principale, Mme C occupait depuis le 1er juillet 2015 l'emploi de cheffe du service des espaces verts de la commune de Sainte-Marie. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le maire de la commune l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 juillet 2022. Par un arrêté du 7 novembre 2022, il lui a infligé la sanction de la révocation. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés en date du 24 janvier 2023. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté du 7 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". L'article L. 532-1 du même code dispose : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ". Et selon l'article L. 533-1 de ce code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : a) la mise à la retraite d'office ; b) la révocation ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la sanction est motivée par quatre griefs formulés comme suit.
4. En premier lieu, Mme C aurait " usé de ses fonctions pour utiliser un véhicule de service de la ville à des fins personnelles ". Ce grief n'est assorti d'aucune précision sur les modalités d'utilisation de ce véhicule. Si une attestation d'un ancien collaborateur de la requérante certifie, dans des termes très vagues, que sa cheffe de service lui a " plusieurs fois " demandé de faire un détour d'itinéraire pour conduire son fils au lycée de Sainte-Marie, cette circonstance dénuée de toute précision ne caractérise pas une utilisation régulière de moyens du service à des fins personnelles.
5. En deuxième lieu, Mme C aurait " sollicité et obtenu des sommes d'argent en contrepartie d'attribution de marchés de prestations d'élagage ". Il ressort des pièces du dossier que ce grief repose sur la foi d'un seul témoignage du gérant d'une entreprise d'élagage qui affirme avoir remis en espèces une somme de 500 euros à Mme C à la suite de l'attribution à son entreprise d'un marché. Cette attestation, qui n'indique pas la date de ces faits ni les caractéristiques du marché ainsi obtenu, manque de précisions et n'est corroborée par aucun autre élément du dossier. En tout état de cause, cette attestation isolée ne suffit pas à regarder comme fondé le grief selon lequel Mme C aurait, à plusieurs reprises, sollicité des sommes d'argent en contrepartie de l'attribution de marchés.
6. En troisième lieu, Mme C aurait " usé de son pouvoir hiérarchique pour obtenir de plusieurs agents qu'ils effectuent pour elle des travaux à son domicile avec le matériel municipal et durant les heures de service ". Afin d'accréditer ce grief, la commune de Sainte-Marie a demandé aux anciens collaborateurs de Mme C de produire des attestations en ce sens. Six très courtes attestations ont ainsi été rédigées par des agents du service espaces verts, faisant valoir de façon évasive qu'ils ont réalisé de petits travaux au domicile de Mme C. Si quatre des six attestations produites semblent indiquer que ces services ont été rendus sur leur temps de travail, aucune précision n'est toutefois apportée sur les dates et sur la durée de ces services, ni même sur leur nature exacte. De plus, aucun élément au dossier ne vient corroborer ces attestations, la commune n'ayant pas diligenté d'enquête administrative sur ces faits. Il s'ensuit que les seules pièces et informations versées au dossier ne suffisent pas à caractériser une faute disciplinaire.
7. En quatrième et dernier lieu, Mme C se serait " fait livrer à son domicile, avec des véhicules de la commune, des matériaux venant de fournisseurs de la commune ". Il est ainsi reproché à la requérante d'avoir utilisé des véhicules de service à des fins personnelles. Si de telles livraisons sont attestées par un ancien collaborateur de Mme C, aucune précision n'est apportée quant aux dates et aux circonstances dans lesquelles ces utilisations auraient eu lieu, de sorte que les faits allégués ne sont pas suffisamment établis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs mentionnés par l'arrêté attaqué, soit ne peuvent être regardés comme reposant sur des faits matériellement établis, soit ne sont pas de nature à caractériser une faute disciplinaire justifiant qu'une sanction disciplinaire soit prise à l'encontre de l'intéressée. La requérante est dès lors fondée à soutenir que le maire de Sainte-Marie a entaché d'illégalité l'arrêté en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marie a infligé à Mme C la sanction de la révocation doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait déjà été réintégrée dans les services de la commune de Sainte-Marie en exécution de l'ordonnance du juge des référés en date du 24 janvier 2023. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 8 et des circonstances particulières de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que Mme C soit réintégrée dans les effectifs de la commune à compter du jour de son éviction illégale. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commune de La Trinité de réintégrer Mme C sur son emploi de cheffe du service espaces verts, ou sur un emploi équivalent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2022 du maire de Sainte-Marie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sainte-Marie de réintégrer Mme C sur son emploi de cheffe du service espaces verts, ou sur un emploi équivalent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Sainte-Marie versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Sainte-Marie.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
Mme Rouland-Boyer
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300007_20230706
Données disponibles
- Texte intégral