TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300006_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par la SELARL Lysis Avocats, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet de délivrance de certificat d'immatriculation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le certificat d'immatriculation sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée l'empêche d'utiliser son véhicule utilitaire depuis deux années alors que celui-ci est indispensable à l'exercice de sa profession d'artisan couvreur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : le refus d'instruire sa demande de délivrance du certificat d'immatriculation est constitutif d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; il remplit l'ensemble des conditions requises pour se voir délivrer le certificat sollicité. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision contestée a été retirée et que la demande de délivrance du certificat d'immatriculation déposée par M. B a fait l'objet d'une réponse positive. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, M. B, représenté par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet de délivrance d'un certificat d'immatriculation. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le ministre de l'intérieur a fait droit le 18 janvier 2023 à la demande de délivrance du certificat d'immatriculation déposée par M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision implicite portant rejet de sa demande de délivrance du certificat d'immatriculation et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer ledit certificat sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Montpellier, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2023 La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300006_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA