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TA69 · ELOIGNEMENT — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300006_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. C D, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre, dans les mêmes conditions, au préfet, de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen ; 5°) de condamner l'Etat à verser à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - il n'est pas justifié d'une délégation régulière du signataire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il n'amentionné dans sa décision ni sa demande de rendez-vous déposée le 21 juillet 2022 ni sa situation de salarié en contrat à durée indéterminée depuis plus de neuf mois ; - le préfet, qui fait mention dans sa décision de ses problèmes de santé, a entaché sa décision d'un vice de procédure faute de saisine préalable, pour avis, du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce qu'elle repose sur une obligation elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en ce qu'elle ne tient pas compte de la circonstance particulière que constitue sa demande de rendez-vous pour régulariser sa situation déposée le 21 juillet 2022 ; - le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à se référer aux critères pouvant priver l'étranger d'un délai de départ volontaire sans en justifier en l'espèce ; - il a commis des erreurs de fait en mentionnant qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi ni de ressources, ce dernier critère étant au surplus inopérant ; - il a commis une erreur de fait et d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas une circonstance particulière ; En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée de douze mois : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation litigieuse ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en ce qu'elle ne tient compte ni de sa durée de présence sur le territoire français, ni de son emploi de salarié depuis plus de neuf mois, ni de ses liens sur le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation litigieuse ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation litigieuse. Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 3 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sautier, magistrate désignée ; - les observations de Me Bescou, représentant M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête exceptés les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses et du vice de procédure en l'absence de saisine pour avis du collège de l'OFII auxquels il déclare renoncer ; il insiste sur l'absence de prise en compte par le préfet de sa demande de rendez-vous déposée le 21 juillet 2022 pour régulariser son séjour, ce qui entache à tout le moins d'erreur d'appréciation ses décisions portant obligation de quitter le territoire et lui refusant un délai de départ volontaire ; il soutient que l'intéressé démontre des liens particuliers avec la France compte tenu de sa présence sur le territoire durant sa minorité et durant laquelle il a été scolarisé, ainsi qu'en attestent les attestations de son père toujours présent sur le territoire ; enfin, il fait valoir que le préfet ne peut seulement se fonder sur la soustraction à une précédente mesure d'éloignement pour en déduire un risque de fuite alors même qu'il a justifié d'une démarche de régularisation de son séjour ; - les observations de M. A, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés : - les observations de M. D, requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions du 31 décembre 2022, le préfet du Rhône a obligé M. C D, ressortissant algérien né le 19 juin 1972, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par une décision du même jour, le préfet du Rhône a assigné l'intéressé dans le département du Rhône pendant une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Rhône, qui a examiné les conditions de séjour de M. D, a indiqué dans sa décision que l'intéressé avait déposé le 21 juillet 2022 une demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sans qu'une date de rendez-vous n'ait encore été fixée. Par ailleurs, alors que le préfet reprend dans sa décision les déclarations de l'intéressé lors de son audition par les forces de police le 30 décembre 2022 selon lesquelles il est agent de maintenance depuis janvier 2022 et perçoit un salaire de 850 euros mensuel, le requérant n'est pas fondé à reprocher à l'autorité administrative, qui n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, de ne pas avoir procédé à un examen réel et sérieux de sa situation professionnelle en ne mentionnant pas ses autres déclarations selon lesquelles il occupe depuis plus de neuf mois un emploi de salarié sous contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier polyvalent dans une fabrique de confiserie dont il ne justifie qu'à l'instance. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation est infondé et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 4. M. D se prévaut de son arrivée en France le 4 août 2017 et donc d'une durée de séjour depuis cinq ans et demi, de ce qu'il a par ailleurs vécu en France lorsqu'il était mineur de 1978 à 1987, de la présence en France de son père, de son épouse et de ses trois enfants mineurs, scolarisés, dont le dernier est né sur le territoire, de ce qu'il maîtrise la langue française et de ce qu'il s'est inséré dès lors qu'il dispose d'un logement à son nom depuis le mois de juillet 2021 et travaille comme ouvrier polyvalent depuis le 28 mars 2022 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un salaire mensuel brut de 1 099,28 euros. Toutefois, si le requérant justifie par des certificats de scolarité de sa présence en France lorsqu'il était mineur, de 1976 à 1987, il ne justifie d'aucun lien maintenu avec la France entre 1987 et sa dernière arrivée sur le territoire, en août 2017, à l'âge de quarante-cinq ans. Il a fait, ainsi que son épouse, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 mars 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal dans un jugement n° 1902939-1904206 du 11 juillet 2019 et par la cour administrative d'appel de Lyon dans une ordonnance n° 19LY02950 du 4 novembre 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'il a seulement déposé le 21 juillet 2022 via le site internet de la préfecture " Démarches simplifiées " une demande de rendez-vous qui n'avait pas été accordé à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut d'un hébergement de sa famille en foyer depuis le 7 juillet 2021 et de ce qu'il bénéficie d'un logement à titre gratuit par l'entreprise qui l'embauche dans la Loire, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit pour le premier d'un centre d'hébergement d'urgence, hébergement par nature précaire, comme pour le second d'un logement offert à titre gratuit dans le cadre d'un emploi exercé sans autorisation de travail. La seule production à l'audience d'attestations de son " père adoptif " qui l'aurait accueilli entre 1976 et 1987, puis hébergé avec sa famille pour des périodes depuis 2017, vraisemblablement établies pour les besoins de la cause, ne démontre pas l'intensité et la continuité de relations entretenues avec son " père adoptif " résidant en France. S'il est fait état à l'audience de ce que son épouse a également sollicité un rendez-vous pour une régularisation exceptionnelle au séjour, il est constant que cette dernière est en situation irrégulière sur le territoire. En outre, l'intéressé ne justifie pas, par la seule maitrise de la langue française, la production d'une attestation de son engagement bénévole aux sein des Restaurants du Cœur depuis le 29 octobre 2019 établie le 13 septembre 2021 et d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 28 mars 2022 en qualité d'ouvrier polyvalent, d'une intégration particulière. Enfin, aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de la scolarisation de ses trois enfants en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. D se prévaut de la scolarisation de ses trois enfants, âgés de onze, neuf et six ans, le plus jeune né en 2017 sur le territoire n'ayant connu que la France. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant les conditions de séjour de M. D, de l'absence d'élément faisant obstacle à ce que les enfants poursuivent leur scolarité en Algérie et à la possibilité que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré de ce que l'obligation litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation doit être écarté. En ce qui concerne le refus de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation ci l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie ci la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, clans les cas suivant : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, contre lequel il a prononcé une obligation de quitter le territoire le même jour, le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 ainsi que sur les dispositions des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que l'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 mars 2019 et qu'il ne justifiait ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire dès lors qu'il a déclaré une adresse au sein d'un foyer, par nature précaire, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, de telle sorte qu'en l'absence de circonstance particulière, il existe un risque de soustraction à la présente mesure d'éloignement devant conduire à ce qu'un délai de départ volontaire ne lui soit pas accordé. 11. M. D fait valoir qu'il présente des garanties de représentation dès lors qu'il justifie d'un hébergement en foyer depuis le 7 juillet 2021, du dépôt d'une demande de régularisation de son séjour le 21 juillet 2022, de ressources effectives perçues dans le cadre de son emploi de salarié, critère qui ne saurait d'ailleurs lui être opposé au regard des textes dont il est fait application, et qu'il a été assigné à résidence du fait qu'il justifiait de telles garanties. Toutefois, le préfet du Rhône, qui a relevé que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire en toute connaissance de cause malgré l'obligation précédente qui lui avait été faite de quitter le territoire français le 28 mars 2019, pouvait, pour ce seul motif prévu au 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer qu'il existait un risque qu'il se soustrait à sa mesure d'éloignement et refuser à M. D le bénéfice d'un délai de départ volontaire dès lors que la circonstance, bien prise en compte par le préfet dans son arrêté, qu'il ait déposé une demande de rendez-vous pour une régularisation exceptionnelle au séjour ne constitue pas au sens des dispositions précitées une circonstance particulière. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, des erreurs de fait commises dans la prise en compte de ses conditions de logement et de ressources, et enfin de l'erreur de droit et d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction litigieuse est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour décider du principe et de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet du Rhône a relevé que M. D se maintient depuis plusieurs années en toute connaissance de cause sur le territoire national en situation irrégulière, ignorant l'obligation précédente qui lui a été notifiée et qu'il ne justifie ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France. 15. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet, qui n'est au demeurant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger, a bien pris en compte dans son arrêté les éléments allégués par l'intéressé quant à son séjour sur le territoire alors qu'il était mineur, à la présence de son " père adoptif " en France, et à sa situation d'emploi, quand bien même il n'a pas expressément indiqué qu'il occupait un emploi de salarié à temps partiel depuis plus de neuf mois, ce dont il n'avait alors pas justifié. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 17. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas, à la date de l'interdiction litigieuse, de liens particuliers sur le territoire et s'y est maintenu malgré la précédente obligation dont il a fait l'objet le 28 mars 2019. Dans ces conditions, et quand bien même son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour en litige est entachée, dans son principe comme dans sa durée, d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En second lieu, en se bornant à faire valoir à l'audience publique qu'il veut protéger ses enfants des règlements de compte sévissant en Algérie contre les harkis, M. D n'établit pas encourir personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 31 décembre 2022 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La magistrate désignée M. BLa greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2300006_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel