TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300005_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2023, M. D B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre la même somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - elle est entachée d'un vice substantiel de procédure, les garanties procédurales prévues par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été méconnues ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'erreur de fait ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour se fonder sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle a été signée par une personne qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1997 dans l'Etat d'Edo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination d'une éventuelle mise à exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par l'effet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait à la date de cet arrêté, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu'il contient, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contestées, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 qui est entrée en vigueur le 1er mars 2019, dont se prévaut M. B, ont effectivement été mises en œuvre lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, ainsi qu'en atteste le formulaire en langue anglaise qu'il a signé le 3 mai 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc en tout état de cause être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Et aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 8. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale, qui se trouve en situation de compétence liée pour abroger l'autorisation provisoire de séjour qu'elle a délivrée à un requérant d'asile à compter du rejet définitif de la demande de protection internationale présentée par ce dernier, peut édicter une obligation de quitter le territoire français en conséquence de cette situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées à celles du I de l'article 511-1 du même code à compter du 1er mai 2021, doit être écarté. 9. En cinquième lieu, les moyens tirés d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui sont dirigés à l'encontre tant de la décision de refus de séjour que, pour le dernier d'entre eux, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne sont pas assortis de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. La seule affirmation selon laquelle M. B aurait envisagé de solliciter le réexamen de sa demande d'asile est sans influence sur la légalité de la décision. Par suite, lesdits moyens doivent être écartés. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être rejeté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300005_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel