TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300003_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 janvier 2023, le 10 janvier 2024, le 1er mars 2024, le 15 mai 2024, le 18 juillet 2024 et le 5 août 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie n'a fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 248 euros en lui accordant une réduction de 124 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle a reçu l'aide personnalisée au logement alors que la caisse d'allocations familiales de la Savoie savait qu'elle n'y avait pas droit ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 5 février 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de l'aide personnalisée au logement. Un indu de 248 euros lui a été notifié par une décision du 9 novembre 2022. Elle a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 19 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a fait partiellement droit à sa demande et lui a accordé une remise de 124 euros de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En l'espèce, Mme B expose qu'elle n'a pas à payer l'indu litigieux d'aide personnalisée au logement dès lors qu'elle n'aurait jamais dû percevoir cette prestation. Elle expose ensuite n'avoir que 1 000 euros de ressources mensuelles. Toutefois, d'une part la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ne soit pas l'origine de l'indu n'est pas, à elle seule, de nature à lui permettre de bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. D'autre part, Mme B ne produit aucun élément permettant d'établir le montant de ses ressources ainsi que la précarité de sa situation alors que la décision attaquée mentionne un quotient familial de 889 euros. Par conséquent, elle n'est pas fondée à solliciter la remise gracieuse totale de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Le président, J.P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2300003_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel