TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300003_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La demande d'expertise présentée par Mme D aux fins notamment de déterminer l'origine et l'étendue des désordres survenus sur le terrain lui appartenant, situé sur la commune du Mont-Dore, section la Coulée, lot n° 179 du morcellement SHOHN, d'évaluer la nature et le montant des travaux qui permettront de mettre fin de manière pérenne à l'effondrement du talus et de chiffrer le montant de son préjudice financier et moral présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de la requérante et de désigner un expert qui, sans qu'il ait à se prononcer sur des questions de responsabilité, devra exécuter la mission comme il est dit au dispositif de la présente ordonnance. 3. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la ou les parties qui les supporteront. Par suite, les conclusions de la requérante relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A C, dont l'adresse postale est 7 rue Fernande Leriche BP 12281,98802 Nouméa Cédex, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer et prendre connaissance de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les rapports d'expertise, constats d'huissier et documents techniques détenus par les parties ; 2°) se rendre sur place, section la Coulée, lot n° 179 du morcellement SHOHN , anciennement lot n°27, numéro d'inventaire cadastral 4598219-2757, en présence de l'ensemble des parties ; 3°) procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des désordres qui affectent la propriété de Mme D ; 4°) donner tous les éléments utiles d'appréciation, accompagnés d'un avis motivé, sur la ou les causes des désordres constatés en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction, de surveillance ou d'entretien, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage endommagé et, en cas de causes multiples, indiquer la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ; 5°) indiquer précisément la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût ; en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 6°) évaluer si l'éboulement ou l'effondrement actuel peut évoluer en décrivant les possibles incidences de cette évolution ; 7°) donner son avis motivé sur les préjudices de toute nature subis du fait des désordres constatés et en évaluer le montant ; 8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 9°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement en présence de Mme D et de la commune du Mont-Dore. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D E, à la commune du Mont-Dore et à M. A C, expert. Fait à Nouméa, le 10 février 2023. Le président, D. Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires ou huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300003_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel