TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300003_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er janvier 2023, le 16 janvier, le 27 janvier et le 31 janvier 2023 Mme B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour " conjointe d'un ressortissant européen ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité de sélectionner la demande la concernant pour obtenir un rendez-vous la maintient dans une situation irrégulière et compromet sa situation professionnelle, sociale, financière et personnelle ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le Préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mesure sollicitée n'est pas utile, la requérante n'ayant pas tenté de se connecter à plusieurs reprises sur la plateforme dédiée aux démarches dématérialisées. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2023, Mme B maintient l'intégralité de ses demandes. Elle affirme avoir tenté à de nombreuses reprises de sélectionner la demande de titre la concernant sur le site internet indiqué par la sous-préfecture, sans succès. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante Moldave, née le 5 janvier 1994, est mariée à un ressortissant roumain depuis le 9 septembre 2021. Sa dernière entrée en France datant du 18 août 2022, elle a effectué une demande de titre de séjour en tant que membre de la famille d'un européen par voie postale, selon la procédure alors indiquée par le site internet de la sous-préfecture de Sarcelles. À la suite de cette demande, la sous-préfecture lui a retourné son dossier, l'informant qu'en application des procédures en vigueur depuis le 4 avril 2022, cette demande devait être présentée de manière intégralement dématérialisée via l'application Administration des étrangers en France (ANEF). Conformément aux directives de la sous-préfecture, Mme B a tenté en vain de souscrire sa demande sur la plateforme ANEF, cette application n'étant pas fonctionnelle pour les personnes relevant de la catégorie des " membres de famille " de citoyen de l'Union européenne. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen européen. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, les productions de Mme B permettent d'établir qu'après plusieurs tentatives de connection n'ayant pas été effectuées la même semaine, y compris après l'enregistrement du mémoire en défense du préfet du Val d'Oise, le site ANEF n'est pas en capacité technique de proposer la rubrique " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " qui, si elle existe bien dans le menu de l'application, reste inactive à la date de la présente décision et empêche en pratique toute poursuite de la souscription de la demande par cette application. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de fixer à Mme B un rendez-vous dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse en pratique présenter sa demande de titre de séjour " membre de famille d'un ressortissant européen ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour en tant que membre de famille d'un ressortissant européen. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au Préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 9 février 2023 Le juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23000032
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300003_20230209
Données disponibles
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