TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300003_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'une procédure de demande d'asile est en cours ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. E D, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté précise la situation de M. A au regard du droit au séjour et mentionne qu'il entre dans le champ d'application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans celui de l'article L. 612-8 du même code. Il est ainsi suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Et aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 542-4 : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 6. Il ressort de l'extrait de l'application TelemOfpra que la décision rendue le 21 juillet 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande de réexamen irrecevable a été notifiée le 5 août 2022 au requérant. Il en résulte que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des procédures relatives aux demandes d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté n'est étayé par aucun élément de fait susceptible de venir à son soutien. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le président, Signé H. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300003_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel