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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300002_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Mongis, de la SCP Omnia Legis, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retrait d'un point, trois points, un point, un point et un point consécutives aux infractions des 9 juillet 2021, 9 février 2018, 9 mars 2017, 16 février 2017 et 19 août 2018 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de la constatation des infractions en litige ;
- la réalité des infractions n'est pas établie au regard des dispositions de l'article
L. 223-1 du code de la route ;
- s'agissant des infractions des 9 juillet 2021, 19 août 2018 et 9 mars 2017, les points ôtés auraient dû lui être restitués en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le solde en points du permis de conduire de M. C a été réduit à la suite, notamment, d'infractions au code de la route, commises les 9 juillet 2021 à Saint-Gervais-du Perron, 9 février 2018 à Tours, 9 mars 2017 à La Membrolle-sur-Choisille, 16 février 2017 à La Membrolle-sur-Choisille et 19 août 2018 à Saint-Bonnet- de-Bellac, ayant respectivement entraîné des retraits d'un point, trois points, un point, un point et un point. M. C demande l'annulation de ces cinq décisions de retrait de points, et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.
Sur l'étendue du litige :
2. Le ministre de l'intérieur a produit en défense le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C, extrait du fichier national du permis de conduire, édité à la date du 7 février 2023. Il en résulte que le point retiré à l'intéressé à la suite de l'infraction commise le 19 août 2018 à Saint-Bonnet-de-Bellac lui a été restitué dès le 13 mars 2019 et que ne figure plus aucune mention d'un retrait d'un point pour l'infraction commise le 9 mars 2017 à La
Membrolle-sur-Choisille. Dans ces circonstances, d'une part, les conclusions du requérant en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de retrait consécutive à l'infraction du 19 août 2018 sont irrecevables, de même que, par suite, les conclusions en injonction s'y rapportant. D'autre part, les conclusions du requérant, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 9 mars 2017 sont sans objet, de même, par suite, que ses conclusions en injonction s'y rapportant.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 juillet 2021 à Saint-Gervais-du Perron, 9 février 2018 à Tours et 16 février 2017 La Membrolle-sur-Choisille :
En ce qui concerne l'absence de réalité des infractions :
3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".
4. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du requérant, que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis s'agissant des infractions des 9 juillet 2021, 9 février 2018 et 16 février 2017. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces énonciations du relevé d'information intégral et n'établit pas, ni n'allègue, que les titres exécutoires auraient été annulés à la suite de réclamations formées devant l'officier du ministère public. Par suite, la réalité de ces infractions est établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable :
5. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant de l'infraction du 9 février 2018 :
6. Pour cette infraction, constatée par procès-verbal électronique, qui a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur produit la copie du procès-verbal électronique avec son annexe, établi lors de sa constatation. Ce procès-verbal, signé par le requérant, mentionne un retrait de trois points du permis de conduire et les autres informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, que les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 ont bien été délivrées au requérant lors de la constatation de cette infraction. Il suit de là que le retrait de trois points opéré est intervenu selon une procédure régulière.
S'agissant des infractions des 9 juillet 2021 et 16 février 2017 :
7. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu des mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
8. En l'espèce, le ministre de l'intérieur produit des attestations du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé, datées du 27 janvier 2023, selon lesquelles l'intéressé s'est acquitté des sommes dues à raison des infractions des 9 juillet 2021 et 16 février 2017, constatées par radar automatique. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d'information intégral et les attestations du comptable public et notamment que les paiements des amendes forfaitaires majorées seraient intervenus par la voie du recouvrement forcé. Dans ces conditions, les retraits d'un point et un point opérés à raison de ces infractions doivent être regardés comme étant intervenus selon une procédure régulière.
En ce qui qui concerne le moyen tiré de la violation du 3ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, s'agissant de l'infraction du 9 juillet 2021 :
9. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. () ".
10. Il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant que, s'agissant de cette infraction, le titre exécutoire ayant été émis le 22 novembre 2021, le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a couru jusqu'au 22 mai 2022. Or l'intéressé a commis une nouvelle infraction le 22 avril 2022, soit moins de six mois après que l'infraction du 9 juillet 2021 soit devenue définitive. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article
L. 223-6 du code de la route doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 juillet 2021, 9 février 2018 et 16 février 2017 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Eu égard à ce qui précède, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions en annulation de M. C en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 19 août 2019 sont irrecevables, de même, par suite, que les conclusions en injonction qui s'y rapportent.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. C en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de retrait d'un point correspondant à l'infraction du 9 mars 2017, non plus, par suite, que sur les conclusions en injonction qui s'y rapportent.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Paule A
Le greffier,
Roger MBELANI
Le greffier,
Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300002_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel