TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300001_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er janvier à 16 heures 26 et le 4 janvier 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d'incompétence, elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; elle est entachée de vice de procédure en raison du non-respect du principe du contradictoire ; - la décision est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; son état de santé ne permet pas son renvoi en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable ; subsidiairement que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre torture et autres traitements cruels et inhumains ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de Mme A ; - les observations de Me El Fekri-Rodicq, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Haut-Rhin qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Colmar dans un jugement du 20 mai 2022. Par un arrêté du 30 mai 2022 dont M. C, placé en rétention, demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a fixé l'Algérie comme pays de renvoi en exécution d'une interdiction du territoire français. Sur la demande tendant à la production du dossier de la requérante : 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. C a reçu le 13 juin 2022 notification de l'arrêté du 30 mai 2022 du préfet du Haut Rhin fixant l'Algérie comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction judiciaire définitive prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Colmar dans un jugement du 20 mai 2022 par notification administrative, alors qu'il était placé en détention. Le formulaire de notification de cet arrêté mentionnait en français et en arabe les voies et délais de recours de deux mois applicables. Si M. C soutient qu'il n'a pas été en mesure d'exercer effectivement son droit au recours dans ce délai au regard des contraintes liées à la détention il n'apporte cependant pas d'éléments suffisamment précis et vraisemblables sur les conditions matérielles de sa détention pouvant justifier qu'il n'aurait pas été mis en mesure de demander dans le délai de recours de deux mois l'assistance d'un conseil, ni n'établit avoir accompli, en vain, toute diligence pour contester la décision attaquée. La requête en annulation de M. C a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 1er janvier 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction judiciaire définitive prononcée à son encontre sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin doit être accueillie et la requête de M. C doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Lu en audience publique le 5 janvier 2023 à 15 heures 41. La magistrate désignée, L. A La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300001
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2300001_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel