TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300001_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023, M. A B, représenté par Me Akpo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à désignation duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et lui délivrer dans l'attente, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été pris dans le weekend en période des fêtes de fin d'année, ce qui porte atteinte à son droit au recours effectif en ne le mettant pas en mesure d'avertir, dans les meilleurs délais, un conseil, ce qui fait obstacle à ce que le délai spécial de 48 heures prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne courre ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour n'est pas motivée ; - l'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant un pays de renvoi est entachée d'incompétence, l'exécution des peines relevant du ministère public ; - le principe du contradictoire a été méconnu. La préfète de la Gironde n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, qui a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête, car présentée au-delà du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ; - les observations de Me Akpo, représentant M. B, qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle, reprend et développe les moyens de la requête, et souligne que l'intéressé ne bénéficie pas de suivi de son état de santé au sein du centre de rétention ; que l'arrêté méconnaît la décision du juge aux affaires familiales qui lui octroie un droit de visite ; que, présent en France depuis plus de dix ans et parent d'un enfant français, il n'est pas expulsable ; - et les observations de M. B. La préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 décembre 2022, la préfète de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. B, ressortissant tunisien né le 24 octobre 1983 à Beni Khedech, une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. M. B, placé en rétention par un second arrêté du même jour, demande l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et d'interdiction de retour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : /1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; /2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; /3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; ()". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 23 décembre 2022 d'obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été notifié à M. B, le 24 décembre 2022 à 10 heures 28. Les mentions des voies et délais de recours, figurant sur l'arrêté préfectoral contesté, font état de ce que M. B pouvait contester la légalité de l'arrêté dans un délai de 48 heures devant la juridiction administrative. La seule circonstance que l'arrêté ait été notifié le week-end en période des fêtes de Noël ne saurait permettre de considérer que son droit au recours effectif ait été méconnu, ni, en tout état de cause, proroger le délai de recours. Ainsi, l'arrêté contesté a été régulièrement notifié, le délai de recours contentieux a pu commencer à courir à la date de notification. 7. Or, la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 d'obligation de quitter le territoire sans délai n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures fixé par l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Le recours de M. B est par conséquent tardif. La requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. La magistrate désignée, M. CLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2300001_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel