TA758e Section - MESD8e Section - MESDDésistement
TA75 · 8e Section - MESD — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2227102_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Testard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de police a renouvelé son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué lui a été notifié de manière irrégulière car en français alors qu'il ne parle pas correctement cette langue ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 3 et 5 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Le Moal Renaudeau, avocat substituant Me Testard, représentant M. B, qui se désiste de ses conclusions à fin d'annulation. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 juillet 1984, demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de police a renouvelé son assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Le préfet de police ayant abrogé la décision attaquée par un arrêté en date du 30 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, N. C La greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2227102/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2227102_20230106
Données disponibles
- Texte intégral