TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2227078_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme C D et M. B A, représentés par Me Baron, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté les demandes de bourses formulées pour leurs trois enfants scolarisés au lycée français de Valence, en Espagne, au titre de l'année scolaire 2022/2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AEFE de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AEFE une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils ont produit toutes les pièces nécessaires, expliqué leur situation, que la décision ne précise d'ailleurs pas quel élément manquerait et qu'il appartenait à l'administration de solliciter des explications si elle le jugeait nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur général de l'agence française pour l'enseignement à l'étranger (AEFE) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'instruction spécifique n°0064 sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger relative à l'année scolaire 2022/2023 pour les pays du rythme nord ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public, - et les observations de Me Baron, représentant Mme D et M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 19 décembre 2022, le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté les demandes de bourses formulées par Mme D et M. A pour leurs trois enfants scolarisés au lycée français de Valence, en Espagne, au titre de l'année scolaire 2022/2023. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'en prononcer l'annulation. 2. Aux termes de l'article L.452-2 du code de l'éducation : " L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements : () 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D.531-45 du même code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence ". Aux termes de l'article D.531-48 du même code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ". 3. Aux termes du point 2.1. " Revenus bruts " de l'instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger susvisée : " Les revenus annuels à considérer dans l'instruction des dossiers de demande de bourses scolaires sont les revenus bruts, c'est-à-dire avant toute déduction de quelque nature que ce soit. / Tous les revenus sont pris en compte quels que soient leur nature et leur lieu de perception : salaires, traitements, primes, indemnités salariales (ou de licenciement) exceptées celles issues de mandats électifs locaux français, prestations sociales affectées ou non (allocations familiales, allocations CCPAS, aides au logement, ), pensions, retraites, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers (loyers bruts, moins les charges obligatoires hors investissement si elles sont justifiées), revenus non salariaux tirés à titre personnel d'une activité libérale ou commerciales, rentes, pensions alimentaires, aides reçues de la famille ". Aux termes du point 4.6.3.1. de la même instruction : " Doivent conduire à une proposition de rejet : () Les déclarations inexactes ou incohérentes des familles () ". 4. Les requérants soutiennent que les refus d'octroi des bourses en litige, pris au motif que les justificatifs présentés à l'appui de leur demande ne permettent pas d'établir leur situation, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que toutes les pièces nécessaires ont été produites et la situation expliquée et qu'en cas de difficultés à comprendre celle-ci, il appartenait à l'administration de solliciter des éclaircissements. Toutefois, le directeur de l'AEFE oppose, dans son mémoire en défense, sans être contredit, en l'absence de réplique à ce dernier, l'incohérence entre les revenus déclarés, d'environ 6 000 euros par an, qui sont inférieurs aux charges déclarées, notamment de logement de Mme D et de ses enfants, s'élevant à plus de 8 000 euros par an. Il oppose également l'omission, dans les revenus déclarés, des aides reçues de la famille au sens des dispositions précitées au point 3 du présent jugement, dont les requérants admettent pourtant l'existence et l'importance dans leurs écritures, sans toutefois en préciser les montants. Il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, le directeur de l'AEFE pouvait ainsi, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer les déclarations inexactes ou incohérentes et que les pièces communiquées ne permettaient pas d'établir la situation et partant édicter les refus d'octroi des bourses en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et M. E et au directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, SIGNÉ C. GROSSHOLZ Le président, SIGNÉ J.-C. TRUILHELa greffière, SIGNÉ S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2227078_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel