TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2227069_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit tout retour en France pendant une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'ordonner qu'il soit mis fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de 10 ans et que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; - il n'a plus aucune attache en Mauritanie, parle parfaitement le français et subvient à ses besoins ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son frère réside en France et qu'il est totalement isolé en Mauritanie ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la seule présentation d'un faux titre de séjour ne caractérise pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1975, est entré en France le 10 mars 2011 selon ses déclarations. Le 19 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit tout retour en France pendant une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 / () ". 3. Le préfet de police, dans son mémoire en défense, fait valoir que M. B ne démontrerait pas avoir fixé sa résidence habituelle en France au titre des années 2016, 2017, 2020 et 2021. Toutefois, M. B produit notamment, au titre de ces années, des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021 faisant apparaître qu'il a déclaré des revenus au titre des salaires et assimilés en 2015, en 2016 et en 2017, des copies des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des copies des demandes d'aide médicale d'Etat, une attestation de dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 29 avril 2015, des attestations de droits de l'assurance maladie, des courriers bancaires et des relevés bancaires libellés à son nom et faisant apparaître des mouvements financiers et des retraits d'espèce réalisés en France notamment au cours des années 2016, 2017, 2020 et 2021. Ainsi, M. B justifiait avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, y compris pendant cette période. Il est dès lors fondé à soutenir que cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, laquelle constitue une garantie pour lui, et à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 15 décembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué en raison d'une irrégularité de procédure, eu égard à la nécessité de consulter la commission du titre de séjour, en l'état du dossier, n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. B, mais seulement que sa demande de titre de séjour soit réexaminée, après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen, en saisissant cette commission, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B dans cette attente. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Riou, présidente, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2023. Le rapporteur, G. C La présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2227069_20230412
Données disponibles
- Texte intégral