TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2226952_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2022 et le 17 février 2023, Mme C F D, représenté par Me Loehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant ce délai, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - n'a pas été précédée de la communication de la décision sur sa demande d'autorisation de travail ; - est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux ; - est entachée d'erreur de fait ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Loehr, représentant Mme D. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 30 septembre 1979, arrivée en France, selon ses déclarations, le 12 octobre 2012, a sollicité, le 20 mai 2022 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne le moyen commun aux trois décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 3 octobre 2022, le préfet de police a accordé délégation de signature à Mme B E, signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe de la section admission exceptionnelle, pour les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français à la suite de demandes fondées sur l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision attaquée n'est pas entaché d'incompétence. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision contestée contient l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant son fondement. Elle vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1 3°, de même que l'ensemble des circonstances factuelles concernant la situation de la requérante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de Mme D au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée, le préfet de police n'ayant pas considéré que le mari de Mme D était de nationalité ivoirienne, contrairement à ce qu'elle soutient. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés ainsi que celui tiré de l'erreur de fait. 5. En deuxième lieu, Mme D soutient que le préfet de police aurait dû transmettre une réponse à sa demande d'autorisation de travail transmise le 17 mai 2022. Cependant il résulte des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". La requérante ne soutient pas que son employeur aurait adressé cette demande. Au demeurant, le préfet de police fait valoir en défense que la requérante n'établit pas que le formulaire CERFA dont elle fait état lui ait été transmis. En tout état de cause, le préfet n'étant pas saisi d'une demande d'autorisation de travail mais d'une demande de carte de séjour temporaire, il n'est pas tenu d'instruire cette demande dans les formes et conditions prévues par l'article L. 5221-2 de ce code, et par les textes pris pour l'application de celui-ci, relatifs aux autorisations de travail. Par ailleurs, Mme D ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de norme à caractère impératif et qui ne contient aucune ligne directrice opposable au préfet de police dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de l'absence de communication de la décision prise à la suite de sa demande d'autorisation de travail doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. Mme D se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis 2012, toutefois les pièces du dossier ne permettent pas d'établir sa présence continue sur le territoire national notamment au cours de l'année 2014, pour laquelle elle ne produit qu'un formulaire de réception de transfert d'argent, durant les années 2016 à 2018, pour lesquelles elle produit quelques relevés bancaires, des récépissés de transfert d'argent, des factures et documents médicaux, en nombre insuffisant pour justifier sa présence. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit par suite être écarté. 7. Par ailleurs, si Mme D soutient qu'elle exerce une activité professionnelle d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2020, en tant qu'agent de service dans une entreprise de propreté, ces circonstances ne constituent pas à elles seules un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, les circonstances qu'elle invoque ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mariée avec un ressortissant ghanéen, disposant d'un passeport espagnol, et qu'elle a entamé une procédure de divorce. Elle a par ailleurs un fils né en 2001, qui réside en Côte d'Ivoire où demeure également un de ses frères. Les circonstances qu'un autre frère dispose d'une carte résident en France et qu'elle donne par ailleurs satisfaction à son employeur ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère. M. Coz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2226952_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel