TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2226919_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2022, le 6 juillet 2023 et le 26 octobre 2023, la société Allianz Global Corporate et Speciality SE et la société Crédit Lyonnais représentées par Me Julien, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Allianz Global Corporate et Speciality SE la somme totale de 86 293,69 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation des dommages occasionnés à l'agence bancaire du Crédit Lyonnais située au 102/104 avenue Kléber dans le 16ème arrondissement de Paris en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 6 277,05 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement de la franchise qu'elle a supportée au titre de la prise en charge, par son assureur, des dommages occasionnés à son agence bancaire située au 102/104 rue Kléber dans le 16ème arrondissement de Paris en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à leur verser respectivement. Elles soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat pour attroupements et rassemblements est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dont les conditions sont remplies ; - conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'article 1346 du code civil, et de la quittance subrogative signée le 29 août 2022, la société Allianz Global Corporate et Speciality SE est subrogée dans les droits de la société Crédit Lyonnais, son assuré, à concurrence de la somme de 86 293,69 euros qu'elle lui a réglée au titre des dommages matériels, frais et pertes occasionnés à son agence bancaire lors de la manifestation du 1er décembre 2018 ; - la société Crédit Lyonnais est en droit d'obtenir le remboursement de la somme de 6 277, 05 euros au titre de la franchise restée à sa charge. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2023 et le 24 juillet 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de l'indemnité à verser à la somme globale de 74 846,14 euros. Il soutient, d'une part, que les conclusions présentées par la société Crédit Lyonnais sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable, d'autre part, que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés et enfin que l'expert missionné par la préfecture a évalué le montant du préjudice à 74 846,14 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, - et les observations de Me Amich-Carre pour les sociétés requérantes et de Mme A pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. La société Allianz Global Corporate et Speciality SE, a versé à la société Crédit Lyonnais, son assurée, qui exploite une agence bancaire au 102/104 de l'avenue Kléber dans le 16ème arrondissement de Paris, la somme de 86 293,69 euros en réparation de dommages occasionnés à l'agence et qu'elle impute aux dégradations perpétrées lors de la manifestation dite des " gilets jaunes " qui s'est déroulée à Paris le 1er décembre 2018. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Allianz Global Corporate Speciality SE demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant équivalent à celui qu'elle a versé à son assurée, augmentée des intérêts au taux légal. Pour sa part, la société Crédit Lyonnais réclame à l'Etat le remboursement de la franchise d'un montant de 6 277,05 euros laissée à sa charge en lien avec ce sinistre, augmentée des intérêts au taux légal. 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal d'ambiance, que la manifestation des " Gilets Jaunes " qui s'est tenue le 1er décembre 2018 à Paris a revêtu un caractère particulièrement violent, de nombreux heurts ayant été constatés dès la matinée avec notamment la constitution de barricades. Si ce rassemblement s'est notamment constitué sur le plateau de l'étoile, tous les axes rejoignant l'arc de triomphe ont été concernés et notamment l'avenue Kléber où, " la situation s'est dégradée " peu après 14 h. Toutefois, comme le relève d'ailleurs le préfet de police en défense, en l'absence de dépôt de plainte ou de tout autre élément permettant de dater les dégradations constatées sur les photographies produites par les requérantes, il n'est pas établi que ces dégradations ont été perpétrées lors de cette journée de manifestation, ni le rapport d'expertise du 13 septembre 2019 versé au dossier, ni aucune autre pièce n'apportant sur ce point de précision suffisante. 5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir partielle soulevée par le préfet de police. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Allianz Global Corporate et Speciality SE et de la société Crédit Lyonnais est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz Global Corporate et Speciality SE, à la société Crédit Lyonnais et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2226919_20240227
Données disponibles
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