TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2226908_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Mme B A, de nationalité chinoise née le 7 février 1987, est entrée en France le 28 avril 2014 selon ses déclarations. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée nonobstant le fait qu'il ne détaille pas de façon exhaustive l'ensemble de la situation professionnelle de Mme A. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. Mme A soutient qu'elle est entrée en France courant 2014 et y réside habituellement depuis, qu'elle justifie d'une insertion professionnelle significative, est francophone et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, compte tenu des pièces qu'elle verse aux débats, elle ne peut être regardée comme justifiant de sa résidence habituelle sur le territoire national avant 2021. En outre, et indépendamment de la durée de sa présence en France, les autres circonstances dont elle se prévaut, dont celle liée au fait qu'elle travaille depuis près de deux ans dans un salon de beauté, ne constituent ni un motif exceptionnel, ni des considérations humanitaires au sens de l'article précité. Par ailleurs, Mme A est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au moins et où demeurent son époux et ses enfants. Par suite, en estimant que la requérante ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, le préfet n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, J. GRANDILLON La présidente, M-P. VIARD La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2226908_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel