TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2226877_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sarhane, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sarhane en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Okila, avocat substituant Me Sarhane, représentant M. A, assisté de M. D, interprète en langue bengali, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant bangladais né le 15 avril 1989, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête : 3. En vertu du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, le transfert du demandeur d'asile vers l'État membre responsable s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre État de la demande de prise ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu'à défaut d'exécution du transfert dans ce délai de six mois, " l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". Il ajoute que le délai est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". La notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et n'est pas contesté, que M. A a, pour la première fois, sollicité l'asile sur le territoire français le 15 février 2021, que sa demande a été rejetée au motif que l'intéressé avait demandé l'asile en Italie les 16 novembre et 2 décembre 2020 et que les autorités de ce pays avaient été saisies le 12 mars 2021 et avaient accepté, par une décision explicite en date du 25 mars 2021, la demande formée par les autorités françaises de reprise en charge de M. A. En revanche, si le préfet de police soutient qu'à la suite de l'accord susmentionné des autorités italiennes, un arrêté de transfert, qui ne figure pas au dossier et dont la date est incertaine, a été pris à l'encontre de M. A et exécuté le 9 septembre 2021, la seule production du compte-rendu d'activités d'un groupe d'appui à l'embarquement du jeudi 9 septembre 2021 mentionnant le nom de l'intéressé ainsi qu'un numéro de vol, AF 1104, une destination, Rome, ainsi qu'un formulaire de transfert daté du 16 janvier 2023 sans aucune précision, ne suffisent pas à établir que M. A, qui soutient s'être présenté à toutes les convocations qui lui ont été envoyées mais n'a jamais été convoqué pour être dirigé vers l'Italie, a été effectivement réacheminé vers l'Italie avant de solliciter une nouvelle fois l'asile en France le 28 septembre 2022. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2022, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sarhane de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Sarhane au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Sarhane. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La magistrate désignée, N. ELe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2226877_20230223