TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2226795_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires, enregistrés les 26 et 27 décembre 2022, 12 juin et 3 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de le décharger des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison de l'occupation d'un local sis 25, rue de Crimée à Paris (19ème arrondissement) ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des agissements de l'administration dans le recouvrement des cotisations de taxe d'habitation susmentionnées. Il soutient qu'il n'occupait pas le local aux 1er janvier 2019 et 2020 dès lors qu'il a commencé à y résider à compter du 2 janvier 2019 et l'a quitté le 23 novembre 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin, 17 juillet et 13 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions aux fins de décharge sont irrecevables, la réclamation préalable présentée le 19 novembre 2022 étant tardive en application du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, - les conclusions aux fins de condamnation de l'État sont irrecevables en absence de recours au ministère d'avocat, obligatoire en vertu de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et, qu'en tout état de cause, elles doivent être rejetées en absence de toute démonstration par M. B d'une faute et d'un préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l'audience publique tenue le 14 février 2025. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 à raison de l'occupation d'un local sis 25, rue de Crimée à Paris (19ème arrondissement). Par la requête susvisée, il demande la décharge des cotisations de taxe d'habitation dues au titre de ces années ainsi que la condamnation de l'État au paiement d'une indemnité en raison des agissements de l'administration dans le recouvrement de ces cotisations. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (). ", l'article 1408 du même code précisant : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". L'article 1415 du même code, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige, dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation un locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition, sans qu'il soit tenu compte de la durée effective d'occupation du local imposé. 3. M. B fait valoir qu'il a occupé le bien en cause du 2 janvier 2019 au 24 novembre 2019. Le contrat de location conclu entre M. B et Mme C, propriétaire du local, mentionne une prise d'effet du bail au 2 janvier 2019 pour une durée d'un an renouvelable. Toutefois, la quittance de loyer pour le terme échu le 31 janvier 2019 porte le n° 9, inscrit de façon manuscrite, et celle du terme échu le 24 novembre 2019 porte le n° 20, sans que le requérant n'explique la raison de ces numérotations pouvant laissant supposer que des loyers ont été payés antérieurement, non plus que les circonstances de la location de courte durée de ce bien. Par ailleurs, s'il verse des avis d'imposition non complets de taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 pour des montants de 200 et 203 euros payés par Mme C à raison d'une adresse située à la même adresse que celle du local de nature selon lui à établir que celle-ci payerait la taxe d'habitation du local à usage d'habitation, il ne conteste pas utilement, en se bornant à faire valoir sans l'établir que Mme C serait exonérée du paiement de la taxe d'habitation en raison de son âge, les dires de l'administration dans son mémoire en réplique selon lesquels ces avis d'imposition concernaient le local à usage de parking et non celui à usage d'habitation. Par ailleurs, alors que M. B fait valoir avoir quitté le local le 24 novembre 2019, aucun élément précis et circonstancié, autre que la seule quittance de loyer établie par Mme C, n'est versé sur la date du déménagement, M. B n'ayant déclaré sa nouvelle adresse en Israël au consulat général de France à Jérusalem que le 21 septembre 2020. Si le requérant soutient que Mme C aurait informé l'administration fiscale de son départ à l'occasion d'un appel téléphonique, il ne l'établit pas. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que M. B n'était pas locataire du local sis, 25, rue de Crimée à Paris (19ème arrondissement) au 1er janvier 2019, ni qu'il ne l'était plus au 1er janvier 2020. 4. Par suite, il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'État : 5. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 6. Ainsi que le fait valoir l'administration en défense, qui oppose une fin de non-recevoir en ce sens, M. B méconnaît l'obligation de représentation fixée à l'article R. 431-2 du code de justice administrative pour des conclusions de cette nature. 7. En tout état de cause, alors qu'il appartient à tout demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute, M. B ne démontre l'existence ni d'une faute, ni d'un préjudice direct et certain en lien avec cette faute. 8. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation de l'État doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé B. ROHMER La greffière, Signé C. GAONACH-NEE La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2226795_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel