TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2226783_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 6 février 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrés le 8 février 2023, M. C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1) d'annuler deux arrêtés en date du 24 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient : - que les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - que, s'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé et complet et son droit à être entendu a été méconnu ; il est entaché de fait d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de la convention internationale des droits de l'enfant, notamment son article 3-1 ; - que l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2023, ainsi que des pièces complémentaires produites le 1er février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, - et les observations de Me Berdugo pour M. C ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité tunisienne, né le 14 février 1979, demande au tribunal d'annuler deux arrêtés en date du 24 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai et la fixation du pays de destination : 2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes d'autre part de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union ". 3. Il résulte de ces dispositions que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition, que, si M. C a bien été entendu dans le cadre du placement en garde à vue dont il a fait l'objet suite à son interpellation effectuée dans le cadre de la recherche de ou des auteurs d'infraction de vol, celui-ci n'a pas fait l'objet d'une audition particulière relative à sa situation au regard de son séjour en France et à l'obligation de quitter le territoire litigieuse prise à son encontre. D'autre part, si, dans le cadre de la procédure de garde à vue, il a été questionné sur la régularité de sa situation administrative sur le territoire français, il n'est nullement fait alors mention de ce qu'une mesure d'éloignement pourrait être prise contre lui. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que, tant lors de la procédure de garde à vue qu'ultérieurement, il n'a été en mesure de faire valoir ses observations sur la mesure d'éloignement contestée. Il est dès lors fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a été destinataire a été méconnu par le préfet de police et que ce vice de procédure l'a privé d'une garantie essentielle. Il suit de là qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, il y a lieu également d'annuler par voie de conséquence l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. C pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés en date du 24 décembre 2022 par lequel le préfet de police a, d'une part, fait à M. C obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français une durée de deux ans sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné, E. A La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2226783_20230222
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2226783_20230222