TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2226748_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2022 et le 24 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Mapche-Tagne demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision est illégale dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée conformément aux dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que les moyens soulevés Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 19 juin 1984, est entrée en France le 12 mai 2015. Le 17 juin 2022, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de police un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère d'une enfant française née le 8 juin 2017, reconnue par son père, de nationalité française, le 5 janvier 2017. Il ressort également des pièces du dossier que le père français de cette enfant a souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile privée et familiale et notamment celle de cette enfant au titre de l'année scolaire 2019-2020, que cette enfant figure sur la carte dite " tiers payant " qui a été délivrée par un organisme mutualiste à son père, qu'elle bénéficie depuis le 4 juillet 2018 d'une complémentaire santé couvrant les frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation souscrite par son père, que ce dernier a été destinataire de courriers de l'assurance maladie concernant cette enfant, qu'il était signataire du contrat d'engagement de sa fille dans un établissement d'accueil de puériculture et qu'il était destinataire des factures de ses frais de garde dont il s'acquittait. Mme B produit également plusieurs factures libellées au nom du père de cette enfant établissant l'achat de vêtements pour nourrissons et pour enfants et de laits infantiles, ainsi que des relevés de compte bancaire établissant que celui-ci s'est acquitté d'une somme de 150 euros au profit de cette enfant le 4 mars 2021, le 1er juillet 2021, le 2 septembre 2021, d'une somme de 180 euros, le 2 mai 2022, d'une somme de 500 euros le 24 mai 2022, d'une somme de 350 euros le 31 mai 2022 ainsi que plusieurs photographies représentant cette enfant en compagnie de son père dans des scènes de la vie quotidienne ou lors de fêtes de familles. Enfin, au surplus, postérieurement à l'arrêté attaqué, Mme B a formé avec le père de sa fille, le 14 décembre 2022, une requête conjointe aux fins d'homologation par le juge aux affaires familiales d'une convention parentale établie le 6 décembre 2022 sur le fondement de l'article 373-2-7 du code civil relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Par un jugement du 23 mai 2023, cette convention a été homologuée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. Il suit de là qu'en estimant que Mme B n'établissait pas que le père de son enfant contribuait à l'entretien et à l'éducation de cette dernière, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 3 novembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme B sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2226748_20230920
Données disponibles
- Texte intégral