TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2226731_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a droit au réexamen de sa demande d'asile au regard des événements survenus dans sa région d'origine qui ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il court. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais, né le 20 août 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays car un certain nombre d'événements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, s'il soutient qu'il voulait demander le réexamen de sa situation, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa première demande de réexamen comme irrecevable le 26 août 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait depuis effectué la moindre démarche pour introduire une nouvelle demande de réexamen. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu son droit de solliciter une protection internationale au titre de l'asile. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, L. B Le greffier, R. Boucher La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2226731_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel