TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226675_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. A C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Bozize, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 6 décembre 1993, a fait l'objet le 22 décembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Essonne a donné à Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire sans délai et l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 7. M. C, qui a fait l'objet de deux condamnations pénales et vingt signalements, n'apporte aucun élément de nature à établir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à sa vie privée ou familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Jugement lu en audience publique le 4 janvier 2023. La magistrate désignée, N. FLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2226675_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel