TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2226673_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 21 février 2023, M. A C, représenté par Me Cherfa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Cherfa, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 1er avril 1992, a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 29 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en septembre 2018 sous couvert d'un visa étudiant et a vécu chez son grand-père jusqu'au décès de ce dernier. Il a ensuite été titulaire d'un titre de séjour étudiant jusqu'au 9 octobre 2020. Après avoir obtenu un Master en management touristique en 2020, il a travaillé en tant que saisonnier. Il produit, en dernier lieu, une promesse d'embauche datée du 22 décembre 2021 pour occuper un poste de responsable polyvalent dans un camping pour la saison 2022, en contrat à durée indéterminée. Il établit par ailleurs exercer une activité d'auto-entrepreneur en tant qu'assistant de gestion locative d'appartements depuis le 15 mars 2021. En couple avec un ressortissant français depuis janvier 2020, M. C s'est pacsé avec ce dernier le 10 juin 2021. Il justifie d'une vie commune avec son partenaire depuis le 30 mars 2021. En outre, ses deux tantes maternelles vivent régulièrement en France. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour de M. C en France, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2022. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2022 est annulé. Article 2. : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, A. B La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2226673_20230404
Données disponibles
- Texte intégral