TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2226659_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré 31 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le motif tiré de ce que M. A a perdu le bénéfice du droit de se maintenir en France à la suite de la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être substitué à celui tiré de ce que la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides révèle une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement privant M. A du droit de se maintenir en France à compter de l'introduction de sa première demande de réexamen ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 février 2023 : - le rapport de Mme Amat, - les observations de Me Karl, avocate de M. A, qui soutient en outre que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il exerce une activité professionnelle et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri lankais né le 17 octobre 1993, est entré en France le 10 juillet 2021 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2021. Le 16 février 2022, M. A a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2022. Le 9 septembre 2022, M. A a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile qui a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable le 13 septembre 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". La circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par le préfet de police, que le requérant aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'introduction de sa demande de réexamen. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est borné, pour appliquer à M. A les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à constater que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 13 septembre 2022 et à considérer qu'une telle décision d'irrecevabilité " implique, conformément à l'article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ". Le préfet de police en a conclu, " par conséquent ", que " la demande de réexamen de M. A doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ". Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu'une décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n'avait été introduite par l'étranger qu'en vue de faire échec à son éloignement. 4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Le préfet de police fait valoir, en défense, que M. A ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris la décision d'irrecevabilité conformément au b) du 1° de l'article L. 542-2 du même code. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra versée par le préfet de police et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2021, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris, le 16 mars 2022, une première décision d'irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A, et, a pris, le 13 septembre 2022, une seconde décision d'irrecevabilité qui lui a été notifiée le 26 septembre 2022. Dans ces conditions, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Ce dernier peut être substitué au motif fondant la décision dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. 7. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celles-ci ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 8. En troisième lieu, si M. A fait valoir que la décision est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son intégration professionnelle il ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ses allégations. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A n'apporte à l'instance aucun élément permettant d'établir qu'il encourt personnellement des risques en raison de ses activités politiques en cas de retour au Sri Lanka. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2226659_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel