TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226631_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022, par laquelle le préfet de police l'a placé en fuite, a prolongé le délai de transfert aux autorités italiennes de six à dix-huit mois, et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation ainsi qu'un formulaire de demande d'asile, dans le délai de trois jours ouvrés, à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors :
- qu'il risque, à tout moment, d'être placé en rétention administrative, en vue de sa remise aux autorités italiennes, notamment à partir du 9 mars 2023, date à laquelle il est convoqué en préfecture, et compte tenu de son état de santé ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, dès lors :
- qu'elle ont été signées par une autorité incompétente ;
- que la prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois ne lui est pas opposable, car il n'a pas été informé des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert pouvait être prolongé ;
- que les autorités italiennes n'ont pas été avisées de la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois avant l'expiration du délai initial de six mois ;
- qu'il ne peut être regardé comme étant en fuite ;
Le 3 janvier 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, produit des documents retraçant le parcours du requérant ainsi que la décision de transfert et le report du transfert.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le numéro 2226631 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 janvier 2023, en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience :
-le rapport de M. Bachoffer, juge des référés ;
- les observations de Me Singh pour M. B ;
- celles de Me Safatian pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant érythréen, né le 15 mai 1992, a déposé une demande d'asile en France le 24 décembre 2021 après avoir transité par l'Italie. Ayant été placé en procédure Dublin, il a fait l'objet, le 22 mars 2022, d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes, lesquelles avaient donné leur accord à sa prise en charge le 14 mars 2022. Le 21 novembre 2022, M. B s'est présenté à la préfecture de police pour solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et s'est vu opposer un refus, pour le motif qu'il avait été placé en fuite et que le délai de transfert était prolongé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions et d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". La notion de fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, telle que donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 19 mars 2019 (C-163/17), doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant dans le cas notamment où il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé.
4. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 d du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". II résulte des dispositions citées au point 1 du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert
5. Pour demander la suspension des décisions contestées, le requérant fait valoir que les décisions du préfet méconnaissent le paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003, modifié par la règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Mais, d'une part, la prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation, dont le requérant avait été préalablement informé de la possibilité, n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigée contre la prolongation du délai de transfert sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, aucun des moyens soulevés par le requérant ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions le plaçant en fuite et celle portant refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dès lors qu'il résulte de l'instruction, qu'en vertu de la convocation à l'aéroport, qui lui a été remise contre signature, en présence d'un interprète et dans une langue qu'il comprend, le requérant devait se présenter aux services de la police aux frontières de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle à 6 heures 15, horaire qu'il n'a pas respecté, ayant été informé des conséquences d'un éventuel manquement à ce rendez-vous. Et à supposer que cette situation résulterait de ce que l'intéressé ait été induit en erreur par un agent de guichet de la RATP qui l'aurait orienté vers l'aéroport d'Orly, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ces décisions. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le premier titre de transport que M. B a retiré l'a été tardivement le 5 septembre à 7h59 puisqu'il devait être présent à l'aéroport à 6h15. Par ailleurs, les autorités italiennes ont été avisées, dans les délais prescrits, de la situation de fuite du requérant et par conséquent du report du délai de six à dix-huit mois. Enfin, le requérant n'établit pas, par les pièces produites, que son état de santé ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge équivalente par le système de santé italien.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
7. Enfin aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit au point 5 que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B à Me Singh et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2226631_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA