TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226621_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil après la demande du 9 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter de la suspension de ses droits, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de le rétablir dans ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l'aide juridictionnelle provisoire ne lui était pas accordée, à lui-même en application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu'il vit dans des conditions de précarité extrêmes et fait preuve d'une particulière vulnérabilité en raison de son état de santé;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle n'est ni écrite ni motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien sur sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n°2226625 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Singh, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A, ressortissant afghan né le 5 avril 1990, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 24 février 2017 sous le nom de C D. Le préfet de police a décidé une première fois son transfert aux autorités belges et cette mesure a été exécutée le
12 avril 2018. M. A est revenu en France et a sollicité l'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile sous le nom de C A. Il a été remis une deuxième fois aux autorités belges dans le cadre de la procédure Dublin le 5 novembre 2019. A la suite d'un nouveau retour en France et une nouvelle demande d'aile formée le 13 décembre 2019, l'intéressé a été de nouveau transféré vers la Belgique le 1er octobre 2020. M. A revenu une nouvelle fois en France et a présenté une demande d'asile le 19 novembre 2020 qui a été examiné dans le cadre de la procédure Dublin. Alors que l'intéressé n'a pas respecté les convocations qui lui avaient été adressées dans le cadre de cet examen, les conditions matérielle d'accueil ont été suspendues par décision de l'OFII du 31 mars 2021. M. A s'est présenté le 23 juin 2022 en préfecture pour l'enregistrement de sa demande en procédure normale. Par la requête susvisée, le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil après sa demande du 9 septembre 2022.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision, M. A soutient qu'il se trouve dans une situation de grande précarité et que son état de santé se dégrade. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a été transféré aux autorités belges à trois reprises, après s'être présenté sous plusieurs identités. Le requérant ne soutient ni même n'allègue que la Belgique aurait refusé d'enregistrer sa demande d'asile et qu'il n'aurait pas pu bénéficier d'une aide matérielle dans ce pays. Ainsi, il ne saurait se prévaloir d'une situation de précarité qui, à la supposer même établie, aurait été provoquée par sa décision non justifiée de quitter la Belgique pour revenir en France. Le requérant doit dès lors être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore. Au surplus, le requérant, qui a attendu près d'un an et demi après la suspension des conditions matérielles d'accueil le 31 mars 2021 avant d'en demander le rétablissement, ne conteste pas ne s'être pas rendu aux convocations de la préfecture après son dernier retour en France. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas remplie.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A doit être rejeté sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Singh et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 18 janvier 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2226621_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA