TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2226531_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022, les 9 août et 5 décembre 2023, la société Eurexpert et Associés doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur les véhicules de société et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. La société Eurexpert et Associés soutient que : -la procédure de vérification est entachée d'irrégularité dès lors que le vérificateur s'est présenté dans ses locaux avec une personne dont elle n'a pas été informée de la présence au préalable et dont l'identité et les fonctions ne lui ont pas été précisées ; -la procédure est irrégulière en ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société puisque cette imposition a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et non d'un contrôle sur pièces ; -la taxe sur les véhicules de société était prescrite pour l'année 2017. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet, 31 octobre et 6 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -les conclusions concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales dès lors que ces rappels n'ont pas été contestés dans les réclamations de la société ; -les conclusions dirigées contre les rappels de taxe sur les véhicules de société ne sont assorties d'aucun moyen de procédure ou de bien-fondé et sont donc irrecevables en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Eurexpert et Associés, qui exerce une activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces en ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Par une proposition de rectification du 11 mai 2021, le service vérificateur lui a notifié des rappels de cette taxe pour les années en litige. En outre, la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020 et, par une proposition de rectification du 28 septembre 2021, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société Eurexpert et Associés doit être regardée comme demandant la décharge des impositions ainsi mises à sa charge. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. () ". 3. Il est constant que les réclamations formées par la société Eurexpert et Associés les 21 octobre 2021 et 10 mars 2022 ne portaient que sur les rappels de taxe sur les véhicules de société mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 et non sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée visés par la proposition de rectification du 11 mai 2021 et mis en recouvrement le 16 août 2022, postérieurement aux réclamations de la société. Dans ces conditions, l'administration fiscale est fondée à soutenir que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables et qu'elles doivent être rejetées. Sur la régularité de la procédure : 4. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. () ". Aux termes de l'article L. 13 du même livre : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord entre le contribuable et l'administration. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 47 dudit livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. () ". 5. Aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe protégeant les droits des contribuables ne fait obstacle à ce que, dès lors qu'il est compétent pour le faire, un même agent des impôts procède à une vérification de comptabilité d'un contribuable dans une hypothèse où une telle vérification est prévue et, parallèlement, à un contrôle, conformément aux dispositions de l'article L. 10 précité, des déclarations dont l'examen ne relève pas de la procédure de vérification de comptabilité. 6. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a notifié à la société Eurexpert et Associés par la proposition de rectification du 11 mai 2021 des rappels de taxe sur les véhicules de société après avoir constaté, lors de la première intervention dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019, que cette dernière utilisait un véhicule en location longue durée depuis le 28 août 2006 et qu'elle n'avait déposé aucune déclaration de taxe sur les véhicules de société pendant la période en litige. Le service pouvait, sur la base de ces seules observations, notifier à la société requérante des rappels de taxe sur les véhicules de société pour les années en litige sans avoir à procéder à un examen critique des pièces comptables relatives à cet exercice et donc à se livrer à une vérification de comptabilité. Dans ces conditions, et quand bien même la proposition de rectification du 11 mai 2021 n'indique pas expressément qu'elle fait suite à un contrôle sur pièces mais évoque un " examen du dossier " de la société, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les rappels en litige ont été adoptés à l'issue d'une procédure irrégulière. De même, dès lors que le vérificateur a fait ainsi usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de contrôler sur pièces les déclarations de la société requérante il n'était pas tenu de l'aviser de la mise en œuvre d'un tel contrôle. Sur le bien-fondé des impositions : 7. Aux termes de 1010 du code général des impôts dans sa version encore en vigueur : " I.- Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. / Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition. () ". Aux termes de l'article 1010 B du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires () ". 8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ". Le droit de reprise de l'administration, applicable à la taxe sur les véhicules de société s'exerce, en vertu de dispositions précitées de l'article 1010 B du code général des impôts, selon les règles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, " jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ". 9. Enfin, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; () ". 10. Au regard des dispositions citées aux points 8 et 9 ci-dessus, le délai de reprise des rappels de taxe sur les véhicules de société pour l'année 2017 expirait le 14 juin 2021. Par suite, il n'était pas expiré lors de l'envoi par le service vérificateur de la proposition de rectification du 11 mai 2021. En outre, ainsi qu'il a été dit le service n'ayant pas procédé à une vérification de comptabilité en ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société, il n'était pas tenu de notifier les rappels correspondant à l'issue des opérations de vérification et au sein de la proposition de rectification du 28 septembre 2021, date à laquelle le droit de reprise pour l'année 2017 était effectivement expiré. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société mis à sa charge présentées par la société Eurexpert et Associés doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense relative aux conclusions concernant cette taxe. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Eurexpert et Associés est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eurexpert et Associés et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2226531_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel