TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226498_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de verser à lui-même la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas contraire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences emportées par le refus d'enregistrement de sa demande d'asile, qui l'expose notamment à l'exécution de la décision de transfert ; il est, en outre, dans une situation de vulnérabilité sur le plan psychiatrique et matériel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle méconnaît l'article 29.2 du règlement Dublin UE 604/2013, l'article 9-2 du règlement complémentaire d'application 1560/2003 et l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2226500 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant iranien, né le 21 septembre 1984, a introduit une première demande d'asile le 28 mars 2022 et s'est vu délivrer, à cet effet, une attestation de demande d'asile en procédure Dublin valable jusqu'au 25 août 2022. Il soutient que le préfet de police a, par un arrêté du 28 mars 2022, décidé son transfert aux autorités suédoises qu'il n'a pas contesté devant la juridiction administrative compétente, et qu'il a fait l'objet de plusieurs convocations par les services préfectoraux. Son transfert n'ayant pas été exécuté dans le délai de six mois défini aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, il déclare s'être présenté devant l'autorité administrative compétente, conformément à l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se prévaloir de l'expiration du délai de six mois afin de demander l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par un courriel du 15 décembre 2022, le préfet de police a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. ". 3. M. B, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressé ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande en référé : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Si M. B fait valoir qu'il aurait sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale qui lui aurait été refusée le 15 décembre 2022, il ne l'établit pas par la production d'un courriel que les services du 12ème bureau ont adressé à son conseil l'informant qu'il avait été déclaré en fuite et que le délai de son transfert avait été prolongé jusqu'au mois d'octobre 2023. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Orhant. Fait à Paris, le 26 décembre 2022. La juge des référés, N. Belkacem La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2226498/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2226498_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA