TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2226411_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Sultan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle perçoit de la part de son ancien employeur, l'UNESCO, une pension d'invalidité viagère depuis le 29 janvier 2002, résultant du harcèlement moral dont elle a été victime ; - cette pension d'invalidité doit être exonérée, soit à hauteur de 50 % de son montant, soit pour son montant total, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 8 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - les statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public. Une note en délibéré a été enregistrée le 17 janvier 2025 pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ancienne fonctionnaire de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a été assujettie à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020, à raison des pensions d'invalidité qui lui ont été versées par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (UNJSPF). Elle a, par une réclamation du 20 septembre 2022, sollicité de l'administration la décharge de ces impositions, au motif que la pension d'invalidité qu'elle perçoit doit, selon elle, être exonérée d'impôt sur le revenu, soit à hauteur de 50 % de son montant, soit pour son montant total. Par une décision du 20 octobre 2022, cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet. Mme A demande au tribunal de la décharger des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020. 2. Aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " () 5. a) " Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 () ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : / () 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ". Le champ d'application de cette disposition, issue de la loi du 27 décembre 1927, s'étend en principe aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ainsi que de conventions internationales régulièrement introduites dans l'ordre interne et des mesures et actes de toute nature pris pour leur application ou sur leur fondement. 3. Aux termes de l'article 33 des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, dont les stipulations sont identiques à celles qui étaient en vigueur au 29 janvier 2002, date d'attribution de la pension d'invalidité à Mme A : " a) Tout participant dont le Comité mixte constate qu'il n'est plus capable de remplir, dans une organisation affiliée, des fonctions raisonnablement compatibles avec ses capacités, en raison d'un accident ou d'une maladie affectant sa santé d'une façon qui semble devoir être permanente ou de longue durée, a droit, sous réserve des dispositions de l'article 41, à une pension d'invalidité ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a perçu, au titre des années 2019 et 2020 en litige, une pension d'invalidité versée par l'UNESCO pour des montants de respectivement 63 624 euros et de 64 236 euros, en application de l'article 33 des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (UNJSPF). Mme A soutient que cette pension d'invalidité lui est versée au titre de faits de harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de ses fonctions, ayant conduit son employeur à la reconnaître comme invalide à 100 %. Elle soutient qu'il s'agit donc, dès lors que cette pension d'invalidité est relative à une maladie contractée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, d'une prestation entrant dans le champ d'application des dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts. 5. Au soutien de ses prétentions, Mme A verse une attestation en date du 29 juin 2022 établie par la cheffe de la section des services aux clients de l'UNJSPF, indiquant que la requérante perçoit, depuis le 29 janvier 2002, une pension d'invalidité au titre de l'article 33 des statuts de l'UNJSPF. La teneur de cette attestation est identique à celle en date du 7 juillet 2023, émanant de l'administrateur des services à la clientèle de l'UNJSPF (bureau de Genève). 6. Toutefois, ces attestations ne comportent aucune indication concernant la cause ayant présidé à l'attribution de cette pension d'invalidité et, en particulier, n'indiquent pas que cette pension trouverait sa cause dans un accident du travail ou une maladie professionnelle dont Mme A aurait été victime. Il ressort également des stipulations du a) de l'article 33 des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, cité au point 3, que le bénéfice de la pension d'invalidité est conditionné à l'incapacité, médicalement constatée, de l'agent de remplir ses fonctions, sans que cette incapacité ne présente nécessairement de lien de causalité avec le cadre professionnel. Les lignes directrices relatives au licenciement d'un fonctionnaire pour raisons de santé et à la procédure d'octroi d'une pension d'invalidité en vertu du règlement de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies énoncent en outre clairement, en leur point 3, qu'" aux fins de la présente section et conformément à l'article 33 a) des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (UNJSPF), on entend par " incapacité " d'un fonctionnaire que celui-ci " n'est plus capable de remplir des fonctions raisonnablement compatibles avec ses capacités, en raison d'une blessure ou d'une maladie affectant sa santé d'une façon qui semble devoir être permanente ou de longue durée ". Ces énonciations ne font aucune distinction en fonction de la cause de l'invalidité médicalement constatée, qui peut donc indifféremment provenir de faits imputables au service comme de faits ne présentant aucun lien avec le service. Par ailleurs, la seule référence, dans un document médical produit par Mme A, en date du 31 mai 2022, émanant d'un praticien hospitalier du centre hospitalier Sainte-Anne, à une " persistance des éléments de persécution en rapport avec ses anciens supérieurs hiérarchiques, l'UNESCO et le voisinage ", n'est pas davantage de nature à venir utilement au soutien des prétentions de la requérante. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que, si la pension qui est versée à Mme A par l'UNJSPF l'est bien au titre d'une invalidité, il ne résulte pas de l'instruction que cette incapacité résulte exclusivement d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, au sens du 8° de l'article 81 précité du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé la pension d'invalidité perçue par Mme A comme concourant, au sens de l'article 79 du code général des impôts, à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu et comme ne pouvant bénéficier de l'exonération prévue au 8° de l'article 81 de ce code. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le rapporteur, signé A. ERRERA Le président, signé J. SORINLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2226411_20250127
Données disponibles
- Texte intégral