TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2226390_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B représenté par Me Sacilé, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale au contradictoire de la Ville de Paris, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa chute le 6 octobre 2016 au niveau du 211, avenue de Versailles dans le 16ème arrondissement de Paris et de déterminer les responsabilités encourues ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accident est en lien avec un obstacle posé sur la voie publique et engage la responsabilité de la Ville de Paris. La requête ayant été régulièrement communiquée à toutes les parties, lesquelles n'ont pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. M. B fait valoir qu'il a chuté sur un reste de potelet le 6 octobre 2016, au niveau du 211, avenue de Versailles dans le 16ème arrondissement de Paris et demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale au contradictoire de la Ville de Paris, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices subis. 4. La mesure d'expertise demandée par M. B a pour objet, en vue d'un éventuel recours au fond, de déterminer la nature et l'étendue de son préjudice suite à sa chute. La mesure d'expertise demandée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions du requérant sur ce point sont rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. D E (chirurgien-dentaire), domicilié au 56 avenue Kleber - 75116 Paris, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer le dossier médical de M. B et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; 2°) procéder à l'examen de M. B ; décrire son état de santé avant l'accident survenu le 6 octobre 2016 ayant entraîné sa chute, et rappeler les circonstances de la chute ; 3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles de la chute dont elle a été victime ; 4°) déterminer si possible la date de la consolidation ; à défaut dire à quelle échéance il conviendra de revoir le requérant ; 5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident en distinguant : - avant la consolidation : * les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels (PGPA), frais divers du fait de son incapacité provisoire ; * les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ; - après la date de consolidation : * les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ; * les préjudices extra patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ; 6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par M. B, en relation directe avec l'accident en cause ; 7°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 13 octobre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 5 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la Ville de Paris, et à M. F C, expert. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Le juge des référés, J.-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226390/11-6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2226390_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel