TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2226374_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire réplique enregistrés les 21 décembre 2022 et le 7 février 2023, Mme B A, représentée par Me Mbaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 5 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations du paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle viole les stipulations du 2 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023, à 12h00. Un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, a été produit pour Mme A, par Me Mbaye. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 30 août 1980 et entrée en France le 5 ou le 15 mars 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des nombreuses pièces produites au dossier que Mme A réside en France depuis l'année 2011, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Elle est la mère de deux enfants nés respectivement le 11 mai 2007, en Italie, et le 25 juillet 2016, en France, et qui sont scolarisés sur le territoire français. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, elle occupait un emploi de coiffeuse dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel depuis le 1er septembre 2021. Compte tenu de sa durée de séjour en France et de sa situation personnelle et familiale, le préfet police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision de refus de titre de séjour implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 5 décembre 2022 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'admission au séjour présentée par Mme A. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2226374_20230331
Données disponibles
- Texte intégral