TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2226370_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 5 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision rejetant sa demande de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant à vingt-quatre mois la durée de celle-ci sont illégales en raison de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et sont disproportionnées ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 21 janvier 1975 et entré en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l'organisation est précisée à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. M. A, qui allègue être entré en France en 2006, produit pour chaque année de nombreuses pièces, notamment, des autorisations provisoires de séjour, des avis d'imposition dont certains font apparaître la perception de revenus en France, des avis de taxe d'habitation, des relevés d'opérations bancaires comportant des mouvements d'espèces sur le territoire, des attestations de droits à l'assurance maladie et de remboursement des soins par ce même organisme, des factures d'électricité et des factures de gaz ainsi que divers documents administratifs ou courriers émanant d'organismes publics, notamment de l'assurance maladie. Eu égard à la nature, au nombre et à la diversité de ces documents, lesquels sont suffisamment probants contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, sur l'ensemble de la période, la résidence habituelle en France de M. A doit être regardée comme établie depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 5 décembre 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. D'une part, le présent jugement, qui annule le refus de titre de séjour opposé à M. A à raison d'un vice de procédure, implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour de M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". En vertu de cet article 7, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'extinction du motif de l'inscription. 7. L'exécution du présent jugement, qui annule également la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique que soit supprimé le signalement dont ce dernier a fait l'objet aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre, sans délai, toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2022 est annulé en tant qu'il refuse l'admission au séjour de M. A, l'oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, d'une part, et de prendre, sans délai, toutes mesures propres à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le président-rapporteur, H. B L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2226370_20230331
Données disponibles
- Texte intégral