TA751re Section - 1re Chambre - R.222-131re Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2226367_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) ELISEA, représentée par Me Message, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2020 à hauteur de 114 179 euros, à raison de son immeuble situé au 123 avenue des Champs-Élysées à Paris ;
2°) de condamner l'État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, eu égard à l'importance de l'opération de travaux lancée en 2018 dont a fait l'objet l'immeuble à usage de bureaux dont elle est propriétaire en vue de le transformer en immeuble à usage hôtelier, ce dernier ne pouvait être regardé au 1er janvier 2020 comme une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du code général des impôts dès lors que les travaux affectaient le gros œuvre de l'immeuble dans des conditions le rendant impropre à toute utilisation dans son ensemble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truilhé,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société ELISEA est propriétaire d'un immeuble situé au 123 avenue des Champs-Élysées à Paris. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. Par réclamation du 22 février 2021, la société requérante a sollicité le dégrèvement de cette taxe au motif que l'immeuble faisait l'objet, au 1er janvier 2020, d'une opération de restructuration qui le rendait impropre à toute utilisation et faisait obstacle à ce qu'il soit regardé comme une propriété bâtie. Par une décision du 19 octobre 2022, cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet. La société ELISEA demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " et aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". L'article 1521 du code général des impôts dispose : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () ".
3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts.
4. En l'espèce, la société ELISEA a obtenu une autorisation par arrêté municipal pris le 2 mars 2016 par la mairie de Paris pour la réhabilitation de l'immeuble situé au 123 avenue des Champs-Élysées à Paris. Les travaux ont commencé en 2018 et étaient en cours au 1er janvier 2020. La société requérante soutient qu'il ne constituait plus un immeuble bâti assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts au 1er janvier de l'année 2022, compte tenu de l'atteinte significative portée au gros œuvre du bâtiment dès lors que les travaux envisagés comprenaient la restructuration et la réhabilitation complète de l'ensemble de l'immeuble. Toutefois, le constat d'huissier en date du 25 janvier 2021 ainsi que les photographies produites en défense ne permettent pas, à elles seules, de constater que le gros œuvre de l'immeuble en cause était affecté d'une manière telle qu'il était rendu, dans son ensemble, impropre à toute utilisation le 1er janvier 2020. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'immeuble en litige devait être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ELISEA doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société ELISEA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) ELISEA et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
J-C. TRUILHÉ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2226367_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel