TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2226311_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2022 et 19 janvier 2023, M. C A F, représenté par Me Boisset, avocate désignée d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Boisset, avocate désignée d'office pour M. A F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant algérien né le 8 novembre 1992, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. E B, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A F, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 5. M. A F se prévaut de sa durée de séjour en France, de son intégration, de ses attaches en France et du fait qu'il travaille pour invoquer la méconnaissance des stipulations précitées par le préfet de police. Toutefois, il est constant qu'il est arrivé en France il y a deux ans, soit récemment, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas, en l'absence de pièces, son intégration et ses attaches en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. D'une part, le préfet a considéré que le comportement de M. A F constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé par les services de police le 16 décembre 2022 pour des faits de vol en réunion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal établi le 16 décembre 2022 suite à l'interpellation de M. A F, que ce dernier réfute les faits de vol pour lesquels il a été interpellé et que, à la date de la décision attaquée, aucune poursuite n'a été engagée contre lui et aucune condamnation pénale pour ces faits n'a été prononcée à son encontre. Par suite, le préfet ne pouvait considérer que le comportement du requérant représentait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. Il ne pouvait dès lors fonder le refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire sur ce motif. 8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A F disposait, à la date de la décision en litige, d'une adresse stable, ni qu'il possède un document d'identité ou de voyage en cours de validité. De plus, le requérant reconnait être entré irrégulièrement en France et ne pas avoir sollicité depuis son arrivée de titre de séjour. Ces motifs permettent donc d'établir le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire sur ces motifs. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A F doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et relatives au frais d'instance. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, J. D Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226311/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2226311_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel