TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2226203_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A E C, représenté par Me Carro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 31 août 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Carro, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que celui-ci a été pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII identifiable qui n'a pas siégé au sein du collège, que les médecins du collège ont été régulièrement désignés, que le préfet de police a été informé par l'OFII de la transmission de ce rapport et que l'avis comporte certaines des mentions exigés par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ghanéen né le 16 février 1964 et entré en France en mars 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 20 juillet 2022 par un collège de trois médecins de l'OFII, dont les noms et la signature figurent dessus et qui ont régulièrement désignés par une décision du 23 juin 2022 du directeur général de l'OFII. Il ressort par ailleurs de l'attestation établie le 6 février 2023 par le directeur territorial de l'OFII que le collège s'est prononcé au vu d'un rapport qui lui a été transmis le 8 juin 2022 et qui a été établi par un médecin instructeur qui ne figurait pas parmi ses membres, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que le préfet de police ait été informé de la transmission de ce document ou, en tout état de cause, que l'avis comme la décision mentionnent ce rapport. Enfin, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de M. C, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 20 juillet 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 21 avril 2022, que M. C souffre d'insuffisance rénale depuis 2018 et a subi un accident vasculaire cérébral en 2020, et qu'il bénéficie à ce titre d'un traitement médical quotidien à base de six molécules, pour prévenir les risques d'un nouvel accident vasculaire cérébral. De plus, il est suivi en cardiologie et néphrologie par un médecin spécialisé en endocrinologie. S'il allègue qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté au Ghana, les seuls certificats médicaux établis les 18 août 2020, 4 janvier 2021 et 21 avril 2021 par son médecin généraliste qui se bornent à indiquer qu'il ne pourrait pas être traité au Ghana ou y assumer le prix de sa prise en charge du fait de sa situation de " rupture socio-économique dans son pays ", sans autre précision ou justification, ne sont pas de nature à l'établir. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. C se prévaut de ce qu'il vit en France depuis mars 2013 et de sa prise en charge médicale sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille et il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France en dépit de sa durée de présence alléguée. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans au moins. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 8. D'autre part, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de police de Paris et à Me Carro. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le président-rapporteur, H. B L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2226203_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel