TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2226094_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2022 et 5 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Feltesse, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de notifier ce rendez-vous à son conseil afin qu'il s'assure de la bonne exécution de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle tente depuis plusieurs mois de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut séjour, qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa long séjour valant titre de séjour, qu'elle a été embauchée en tant que galeriste et qu'elle a obtenu une autorisation de travail le 26 octobre 2022, qu'elle a demandé à cette date un rendez-vous afin de déposer une demande de changement de statut et qu'elle n'a pas obtenu de réponse de la part de l'administration ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous à bref délai afin d'enregistrer en préfecture sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le voyage aux Etats-Unis prévu par la requérante était du 22 au 30 décembre 2022 et qu'elle ne justifie d'aucune tentative de prise de rendez-vous sur la plateforme internet, les courriels adressés à la préfecture ne relevant pas de la procédure à suivre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante américaine née le 4 avril 1988, est entrée sur le territoire français munie d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 25 août 2021 au 25 août 2022. Elle a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail le 26 juillet 2022 afin de demander un titre de séjour mention " salarié " après avoir été embauchée par une galerie d'art en contrat à durée déterminée de six mois à partir du 13 avril 2022. Elle a obtenu l'autorisation de travail le 26 octobre 2022 et a sollicité par courriel le même jour un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police afin de déposer une demande de titre de séjour " salarié ". Elle a relancé l'administration par l'intermédiaire de son conseil les 7 novembre et 6 décembre 2022. Toutefois, elle n'établit pas par les pièces produites qu'elle aurait tenté d'enregistrer sa demande de changement de statut et sollicité un rendez-vous par la plateforme de la préfecture de police et qu'elle n'y serait pas parvenu, malgré de multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. Dès lors, elle n'établit ni l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 février 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226094/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2226094_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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