TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2225950_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Rosin, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'un rapport médical approprié a été rédigé à destination du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que l'avis émis par ce dernier a été rendu collégialement et sans qu'y participe le médecin instructeur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dans l'exercice par le préfet de police se son pouvoir de régularisation ; - elle viole les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination, elles sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de police, représenté par SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Une note en délibéré, enregistrée le 17 février 2023, a été présentée pour M. A par Me Rosin. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 octobre 1975 et entré en France le 15 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 14 avril 2022 à destination de l'OFII et du certificat médical établi le 9 décembre 2022, tous deux émanant de pédiatres du service de néphrologie pédiatrique de l'hôpital Necker, à Paris, que le fils de M. A, M. D A, né le 18 août 2012 en Algérie souffre d'un syndrome hémolytique et urémique (SHU) atypique avec anticorps anti-facteur H depuis le mois de décembre 2019. Le collège de médecins de l'OFII consulté par le préfet de police a ainsi estimé, dans son avis du 19 juillet 2022, que son état de santé, nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, quand bien même il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort toutefois des certificats déjà évoqués que l'enfant bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux à base d'Endoxan, de corticoïdes et d'Eculizumab, médicament de première intention, administré en urgence. Ce dernier médicament, s'il ne constitue pas un traitement habituel, n'en est pas moins requis sous peine de handicap sévère, en cas de crise ainsi que cela est survenu le 20 décembre 2021 comme en atteste le compte-rendu d'hospitalisation du 20 au 21 décembre 2021, alors qu'il ressort de la liste des médicaments disponibles en officine en Algérie produite par le requérant, établie au mois de décembre 2021 et publiée par l'Observatoire de veille sur la disponibilité des produits, qu'il n'est pas disponible en Algérie. Par ailleurs, M. A, qui vivait en France depuis près de deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, avec son épouse et leurs quatre enfants, exerce une activité professionnelle depuis le mois de mars 2022 et son épouse est atteinte d'une grave pathologie. Dès lors, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 18 août 2022 rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances, que soit délivré à M. A un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Rosin d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 18 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Rosin. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. MatalonLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2225950_20230301
Données disponibles
- Texte intégral