TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225935_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. E C domicilié chez M. A D, 86 boulevard Ney, 75017 Paris, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. -elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 : - le rapport de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, demande l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". En application de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". L'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 24 juin 2022, notifiée le 8 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile déposée par M. C. Le préfet de police soutient que le requérant n'a exercé aucun recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé le 3 août 2022 une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile pour contester cette décision, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle a eu pour effet de suspendre le délai de recours. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été accordé par une décision du 5 septembre 2022. Le requérant a déposé devant la CNDA un recours à l'encontre de la décision de l'OFPRA qui a été enregistré le 19 septembre 2022, soit dans le délai de recours. Une audience a été fixée par la cour nationale du droit d'asile au 13 décembre 2022. Compte tenu de ce que la décision du directeur général de l'OFPRA ne rentrait dans aucun des cas prévus à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé était autorisé à se maintenir sur le territoire français. Dans ces circonstances, M. C bénéficiait, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir en France jusqu'à ce que la CNDA statue sur la demande de réexamen. Par suite, M. C, qui bénéficiait du droit de se maintenir en France à la date du 4 novembre 2022 à laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant à trente jours son délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8. Le présent jugement implique que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tigoki, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tigoki de la somme de 1 000 euros. D E C I D E Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. C est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Tigoki, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La magistrate désignée, C. BLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225935
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2225935_20230116
Données disponibles
- Texte intégral